Texte 1995011405
Article 1er.Article 1. Article unique. L'article 1er de l'arrêté ministériel du 27 juillet 1981, modifié par l'arrêté ministériel du 16 mars 1993, rendant obligatoires diverses normes, déterminant le courant admissible dans les canalisations électriques et fixant des règles à suivre pour le choix des canalisations électriques en exécution des articles 11, 117 et 198 du Règlement général sur les Installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981, est complété par l'alinéa suivant :
"Les prises de courant pour usages domestiques et analogues présentant des caractéristiques assurant un niveau de sécurité équivalent à celui des normes précitées, dont notamment la continuité du conducteur de protection sont également autorisées.
L'installation des socles fixes de prise de courant à raccordement à l'arrière est admise pour autant que les conducteurs y connectés soient des conducteurs souples dont les brins des extrémités sont solidarisés soit par un embout serti à l'aide d'un outil approprié, soit au moyen de tout autre dispositif assurant un résultat au moins équivalent."
Bruxelles, le 20 décembre 1994.
M. WATHELET