Texte 1995011395

15 DECEMBRE 1994. - Loi portant dissolution du Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
31-1-1995
Numéro
1995011395
Page
2081
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-15/42
Entrée en vigueur / Effet
31-01-1995
Texte modifié
1961020306
belgiquelex

Article 1er.Le Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers, institué par les lois relatives au Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers, coordonnées le 3 février 1961, est dissous au 31 décembre 1997.

Art. 2.L'article 4bis, 2°, des lois relatives au Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers, coordonnées le 3 février 1961, inséré par la loi du 25 avril 1961, est complété par les mots suivants : " , si les nécessités l'exigent ".

Art. 3.L'article 8 des mêmes lois, modifié par la loi du 28 juillet 1966, est complété comme suit :

" 4° la demande visant à obtenir une réparation sur la base de la législation en vigueur doit avoir été introduite auprès du concessionnaire par lettre recommandée à la poste, le 31 décembre 1995 au plus tard. "

Art. 4.Sur propostion du Ministre des Affaires économiques, après consultation du Comité permanent des dommages miniers, le Roi fixe la provision à constituer pour couvrir les obligations imposées aux concessionnaires insolvables au profit d'un propriétaire de la surface, en vertu de la législation en vigueur après le 1er janvier 1996. Sur proposition du Ministre des Affaires économiques, après consultation du conseil d'administration du Fonds national de Garantie, le Roi fixe le montant de la provision à constituer pour couvrir l'exécution des autres obligations de l'établissement au cours des années 1996 et 1997 ainsi que celles subsistant au 31 décembre 1997.

Les provisions visées au premier alinéa sont prélevées sur les intérêts du Fonds A générés au cours de l'année 1995 et, en cas de besoin, au cours des années 1996 et 1997. Le solde non utilisé de ces provisions au 31 décembre 1997 est versé à la Caisse des dépôts et consignations si leur maintien s'avère nécessaire. Dès qu'il n'est plus nécessaire, ce solde est réparti entre tous les concessionnaires au prorata de leur contribution pour leur constitution.

Art. 5.Avant le 31 décembre 1997, le ministre, après consultation du Comité permanent des dommages miniers, fixe pour tous les concessionnaires disposant d'un avoir au Fonds A, le montant de la provision à maintenir pour couvrir les obligations au profif d'un propriétaire de la surface en vertu de la législation en vigueur après le 1er janvier 1988. Toute somme au Fonds A excédant le montant de cette provision sera restituée au concessionnaire, soit dès que quinze ans se sont écoulés depuis la cessation de toute exploitation, soit lors dela dissolution du Fonds national de Garantie.

La provision inscrite au nom du concessionnaire au Fonds A lors de la dissolution du Fonds national de Garantie est versée sur un compte ouvert à son nom auprès d'une institution financière de son choix. Les intérêts sont capitalisés. Il ne peut être disposé de la provision qu'au profit d'un propriétaire de la surface et pour autant qu'il soit justifié d'une obligation imposée au concessionnaire par la législation en vigueur. Cette justification doit résulter soit d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, soit d'une convention conclue entre le concessionnaire et le propriétaire de la surface, et homologuée par le juge de paix.

Art. 6.Le concessionnaire peut demander la restitution du solde de la provision versée sur un compte bancaire conformément à l'article 5, au moment où il peut se prévaloir de la prescription pour chaque obligation qui lui serait imposée par la législation en vigueur. Il est statué sur cette demande par le Ministre des Affaires économiques, sur avis conforme du Conseil d'Etat.

Art. 7.Lors de la dissolution du Fonds national de Garantie, les créances subrogées détenues en vertu de l'article 9, alinéa 3, des lois coordonnées relatives au Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers, sont transférées à l'Etat belge, Service du crédit public du Ministère des Finances. Les règles relatives au transfert desdites créances et à l'affectation des sommes éventuellement récupérées sont fixées par le Roi sur proposition du Ministre des Affaires économiques et du Ministre des Finances.

Art. 8.Le Roi détermine, après concertation avec les organisations représentatives du personnel et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date et les modaliés du transfert des membres du personnel du Fonds national de Garantie dans un ministère fédéral.

Les membres de ce personnel sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité. Ils conservent la rétribution, l'ancienneté ainsi que les droits à la pension qu'ils avaient ou auraient obtenus s'ils avaient continue à exercer la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.

Le statut juridique de ces membres du personnel demeure régi par les dispositions en vigueur en cette matière aussi longtemps que le Roi n'aura pas fait usage de cette compétence.

Art. 9.Les lois relatives au Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers, coordonnées le 3 février 1961, sont abrogées le 31 décembre 1997.

Art. 10.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Eat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,

M. WATHELET

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice,

M. WATHELET

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