Texte 1995011387

9 NOVEMBRE 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 août 1989 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère des Affaires économiques.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
7-2-1995
Numéro
1995011387
Page
2689
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-11-09/39
Entrée en vigueur / Effet
01-11-1992
Texte modifié
1989011281
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 17 août 1989 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère des Affaires économiques, les échelles de traitements des grades mentionnés ci-après sont remplacées comme suit :

Commissaire spécial, économe-chef de service et secrétaire d'administration-statisticien avec une ancienneté de grade de quatre ans :

                          836 383 - 1 285 115 (R/10)
                                 3/1 X 24.444
                                10/2 X 37.540
                           (Cl. 24 a. - N.1 - P.A.)

Géomètre des mines de 1re classe :

                          728 426 - 1 084 356 (R/24)
                                 1/1 X 10 275
                                 1/1 X 10 422
                                 1/1 X 10 479
                                 1/2 X 10 479
                                 1/2 X 13 967
                                 2/2 X 27 934
                                10/2 X 24 444
                           (Cl. 20 a. - N.2 - P.A.)

Géomètre des mines de 1re classe après une ancienneté de grade de neuf ans ou de niveau de quinze ans :

                          764 831 - 1 145 466 (24/T)
                                 3/1 X 10 479
                                 1/2 X 10 479
                                 1/2 X 13 967
                                 2/2 X 27 934
                                11/2 X 24 444
                            (Cl. 20 a. - N.2 - P.A.)

Vérificateur expert après une ancienneté de grade de neuf ans ou de niveau de quinze ans :

                          730 140 - 1 110 548 (24/Q)
                                 1/1 X 10 275
                                 1/1 X 10 456
                                 1/1 X 10 479
                                 1/2 X 10 479
                                 1/2 X 13 967
                                 2/2 X 27 934
                                11/2 X 24 444
                            (Cl. 20 a. - N.2 - P.A.)

Géomètre des mines après une ancienneté de grade de neuf ans ou de niveau de quinze ans :

                           617 145 - 946 425 (22/W)
                                 3/1 X 10 275
                                 1/2 X 10 275
                                 1/2 X 13 696
                                 2/2 X 27 391
                                 1/2 X 24 150
                                 8/2 X 24 444
                           (Cl. 20 a. - N.2 - P.A.)

Constructeur principal d'instruments scientifiques :

                           665 081 - 995 311 (35/T)
                                 3/1 X 10 275
                                 1/2 X 10 275
                                 1/2 X 13 696
                                 1/2 X 27 504
                                 1/2 X 27 934
                                 9/2 X 24 444
                            (Cl. 18 a. - N.3 - P.M.)

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, les échelles de traitements des grades mentionnés ci-après sont remplacées comme suit :

Commissaire spécial, économe-chef de service et secrétaire d'administration-statisticien :

                          836 383 - 1 285 115 (R/10)
                                 3/1 X 24 444
                                10/2 X 37 540
                           (Cl. 24 a. - N.2 - P.A.)

Contrôleur spécial de 1re classe :

                           585 164 - 913 811 (21/U)
                                 3/1 X 10 275
                                 1/2 X 10 275
                                 1/2 X 13 696
                                 2/2 X 27 391
                                 1/2 X 23 970
                                 1/2 X 23 991
                                 7/2 X 24 444
                           (Cl. 20 a. - N.2 - P.A.)

Moniteur :

                           554 344 - 882 382 (21/Q)
                                 3/1 X 10 275
                                 1/2 X 10 275
                                 1/2 X 13 696
                                 2/2 X 27 391
                                 3/2 X 23 970
                                 1/2 X 24 330
                                 5/2 X 24 444
                            (Cl. 20 a. - N.2 - P.A.)

Art. 3.L'échelle de traitements R/42, mentionnée à l'article 7 du même arrêté, est remplacée comme suit :

                               482 431 - 569 148
                                  3/1 X 6 229
                                  2/2 X 4 400
                                 10/2 X 5 923
                             (Cl. 18 a. - N.4 - P.M.)

Art. 4.L'échelle de traitements, mentionnée à l'article 9 du même arrêté, est remplacée comme suit :

                            998 792 - 1 372 444 (11/S)
                                  3/1 X 24 444
                                  8/2 X 37 540
                             (Cl. 24 a. - N.1 - P.A.)

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1992.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 novembre 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice

et des Affaires économiques,

M. WATHELET

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

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