Texte 1995011384
Article 1er.Sont assimilées aux véhicules automoteurs toutes les remorques, sauf :
1°les remorques dont la masse maximale autorisée n'excède pas [1 750 kg ]1;
2°les remorques agricoles et les remorques de chantier;
3°les remorques circulant exclusivement entre les quais d'embarquement et de débarquement, les dépôts, les hangars et les magasins établis dans les ports maritimes ou fluviaux, tels que ceux-ci sont définis dans un règlement communal complémentaire;
4°les remorques circulant pendant un bref délai en Belgique sans y avoir été importées par des personnes qui y résident;
5°les remorques destinées exclusivement à des manifestations folkloriques;
6°les remorques d'un [2 train touristique miniature autorisé]2.
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(1AR 2018-02-01/10, art. 1, 002; En vigueur : 22-02-2018)
(2AR 2018-02-01/10, art. 2, 002; En vigueur : 22-02-2018)
Art. 2.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.