Texte 1995011347
Article 1er.Les instances ou organismes qui dispensent le cours de formation et le cours de perfectionnement en vue de la délivrance ou de la prorogation du certificat de formation pour chauffeurs d'unités de transport transportant par la route les matières dangereuses de la classe 5.1, 20° en citernes doivent satisfaire aux exigences suivantes :
1. Le siège de ces instances ou organismes doit être établi en Belgique.
2. Ils doivent revêtir la forme d'associations sans but lucratif;
les organisations professionnelles reconnues et les institutions parastatales et de l'Etat entrent en considération.
3. Ils doivent disposer de l'infrastructure nécessaire (locaux, terrains, etc.) et du matériel didactique pour dispenser le cours de formation et le cours de perfectionnement relatifs à la classe, 5.1, 20° et ceci pour des groupes d'au moins 10 personnes.
4. Ils doivent disposer des instructeurs qui possèdent les compétences légales exigées.
5. Le montant du droit d'inscription qu'ils demandent aux participants doit être calculé de telle sorte que ce montant couvre seulement les frais.
Le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions ou son délégué peut, le cas échéant, exiger la production du calcul des frais qui ont amené à sa fixation.
6. Le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions ou son délégué peut désigner, à tour de rôle, les instances ou organismes habilités qui doivent, en cas de besoin, organiser dans un délai de trois mois un cours de formation ou de perfectionnement.
7. Ces instances ou organismes doivent au moins un mois à l'avance informer le Ministère des Affaires économiques, Service des Explosifs de Belgique, quand, où et dans quelle langue ils organisent un cours de formation ou de perfectionnement.
8. Aussi longtemps que le nombre de places disponibles n'est pas atteint, ces instances ou organismes ne peuvent refuser aucun candidat pour leurs cours de formation ou de perfectionnement.
Art. 2.Si une instance ou un organisme agréé ne satisfait plus aux exigences de l'article 1er, son agrégation peut être immédiatement retirée.
Art. 3.§ 1er. En vue d'être agréés pour dispenser les cours de formation et de perfectionnement pour conducteur d'unités de transport transportant par route les matières dangereuses de la classe 5.1, 20° en citernes les instances et organismes intéressés doivent introduire une demande auprès du Ministère des Affaires économiques, Service des Explosifs de Belgique, North Gate III, boulevard Emile Jacqmain 154, 1210 Bruxelles.
§ 2. Cette demande doit au moins contenir les données suivantes :
a)la dénomination, statut et adresse de l'instance ou de l'organisme;
b)une liste des personnes qui dispenseront les formations précitées.
Celle-ci doit contenir les données suivantes :
- nom, prénoms, adresse complète et numéro de la carte d'identité ou du passeport;
- qualité au sein de l'organisme ou de l'instance requérante;
c)la langue ou les langues dans laquelle ou lesquelles les cours seront dispensés;
d)la description de l'infrastructure et du matériel didactique disponibles (adresse des locaux et situation des terrains, nature et quantité de matériel didactique) et comment on en dispose (propriété ou location et, dans ce dernier cas, à qui et selon quelles modalités);
e)le nombre maximum de candidats qui peuvent être acceptés par cycle;
f)le montant du droit d'inscription qui est demandé aux participants. Le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions ou son délégué peut, le cas échéant, exiger la production du calcul des frais qui ont amené à sa fixation.
Art. 4.Si une ou plusieurs données, reprises à l'article 3, § 2, subissent une modification, il y a lieu d'en avertir immédiatement le service cité à l'article 3, § 1er.
Art. 5.L'arrêté ministériel du 6 décembre 1982 pris en exécution de l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 5 novembre 1982 relatif au certificat de formation pour les conducteurs d'unités de transport transportant par route des matières dangereuses dans des conteneurs-citernes, citernes, ou batteries de récipients est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 26 septembre 1995.
E. DI RUPO