Texte 1995011322
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 15 juin 1976 établissant les taux de la redevance à percevoir pour la délivrance de certificats d'origine tel que modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 1991, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1er. La délivrance de certificats d'origine donne lieu à la perception d'une redevance calculée sur base du tarif figurant au tableau ci-dessous :
Valeur des marchandises Montant de la
indiquees sur la demande redevance par
certificat
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de BEF 0 a 65 000 135
de BEF 65 001 a 130 000 240
de BEF 130 001 a 650 000 335
plus de BEF 650 000 415
duplicata 53"
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie et des Télécommunications et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 1er septembre 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie et des Télécommunications,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN