Texte 1995011258
Article 1er.Sont subordonnées à la production d'une licence, l'importation des marchandises dont le code NC est mentionné dans la liste annexée au présent arrêté.
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, l'importation des marchandises en libre pratique dans l'Union européenne n'est pas subordonnée à la production d'une licence.
Toutefois, est subordonnée à la production d'une licence, l'importation des marchandises rangées sous le code NC ex 9705 0000 qui se trouvent en libre pratique dans l'Union européenne, à moins qu'elles soient en provenance du Grand-Duché de Luxembourg ou des Pays-Bas.
Art. 3.§ 1. Par dérogation à l'article 1er, lorsqu'une marchandise dont l'importation est subordonnée à licence est placée sous l'un des régimes douaniers économiques du perfectionnement actif - système de la suspension, de la transformation sous douane ou de l'admission temporaire, ou sous un régime douanier techniquement apparenté à ces régimes, la licence d'importation n'est pas requise.
§ 2. Lorsqu'une marchandise dont l'importation est subordonnée à licence est mise en libre pratique ou en consommation après avoir été placée sous l'un des régimes visés au § 1er, la licence d'importation est requise.
§ 3. Lorsqu'un produit résultant des opérations effectuées dans le cadre du régime de perfectionnement actif ou d'un régime douanier techniquement apparenté est mis en libre pratique ou en consommation, une licence d'importation est requise pour chacune des marchandises qui ont été placées sous un de ces régimes et mises en oeuvre pour obtenir ce produit lorsque l'importation de cette marchandise est subordonnée à licence.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque ce produit se trouve dans l'une des situations visées à l'annexe 79 du Règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire, et qu'il est mis en libre pratique ou en consommation, aucune licence d'importation n'est requise.
§ 4. Lorsqu'un produit dont l'importation est subordonnée à licence est mis en libre pratique ou en consommation, après avoir été obtenu sous le régime de la transformation sous douane, la licence d'importation est requise.
Art. 4.L'arrêté ministériel du 3 mars 1992 soumettant à licence l'importation de certaines marchandises, modifié par les arrêtés ministériels des 24 juin 1992, 12 octobre 1992, 1er mars 1993, 30 avril 1993, 25 mai 1993, 27 mai 1993, 23 juillet 1993, 23 septembre 1993, 20 octobre 1993, 31 décembre 1993, 28 mars 1994 en 18 juillet 1994, est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Annexe.
Art. N1.Liste. Marchandises soumises à licence à l'importation.
Art. N1.Sous-liste A
NOTE : Pour l'identification des marchandises énoncées ci-dessous par un code NC précédé d'un "ex", il y a lieu de consulter la sous-liste B.
[...] <AM 2003-04-11/66, art. 1, 002; En vigueur : 01-05-2002> | ||
43017010, [4301 7090], ex43019000, | ||
<AM 2004-05-28/34, art. 1, 003; En vigueur : 04-06-2004> | ||
43021941, [4302 1949], 43023051, [4302 3055], | ||
<AM 2004-05-28/34, art. 1, 003; En vigueur : 04-06-2004> | ||
ex43031010, ex43039000, | ||
[...] <AM 2003-04-11/66, art. 1, 002; En vigueur : 01-05-2002> | ||
[1 ... | ... | |
... | ||
... | ||
...]1 | ||
<AM | 2004-05-28/35, | art. 1, 004; En vigueur : 04-06-2004> |
(1)<AM 2022-02-10/13, art. 1, 005; En vigueur : 01-03-2022> |
Art. 2.N. Sous-liste B
NOTE : Identification des marchandises énoncées en sous-liste A ci-dessus par un code NC précédé de la mention "ex" et auxquelles le régime de la licence s'applique.
[1 | |||||
<AM 2004-05-28/34, art. 2, 003; En vigueur : 04-06-2004> | |||||
Ex 4302 3010 De chiens et de chats | |||||
Ex 4303 1090 De chiens et de chats] | |||||
<AM 2004-05-28/35, art. 2, 004; En vigueur : 04-06-2004> | |||||
[Ex 4301 9000 De chiens et de chats | |||||
Ex 4303 9000 De chiens et de chats] | |||||
<AM 2004-05-28/35, art. 3, 004; En vigueur : 04-06-2004> | ]1 | ||||
(1)<AM 2022-02-10/13, art. 2, 005; En vigueur : 01-03-2022> |