Texte 1995011225
Article 1er.Article1. Article unique. Le marginal C-24 de la liste des explosifs reconnus officiellement est modifié comme suit :
1.
a)Les matières sous forme de poudre ou de grains, produisant des fumées pour des buts agricoles et forestiers.
b)Les cartouches ou tablettes comprimées de matières produisant des fumées pour des buts agricoles et forestiers, ou pour la lutte contre les parasites.
c)Les engins fumigènes à usage technique.
2. Ces matières et/ou objets doivent être emballés dans des caisses en bois garnies intérieurement de papier d'emballage, de papier huilé ou de carton ondulé. La garniture intérieure n'est pas nécessaire lorsque ces objets sont pourvus d'enveloppes en papier ou en carton. Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg.
Les objets fumigènes des 1.b et 1.c s'ils sont enveloppés dans du papier ou du carton, peuvent également être emballées :
a)dans des boîtes en carton ondulé ou dans des caisses en carton fort; un colis ne doit pas peser plus de 20 kg;
b)dans des caisses en carton ordinaire; un colis ne dois pas peser plus de 5 kg.
3. C.
Ic, 27°.
4. Non.
5. -.
6. Les compositions fumigènes des objets des 1.b et 1.c ci-dessus peuvent contenir des chlorates alcalins à concurrence d'au plus 30 % en poids à condition de posséder une enveloppe rigide et imperméable, de renfermer au moins 40 % de matières inertes n'intervenant pas dans la réaction de décomposition et de ne contenir ni bromate, ni soufre, ni phosphore, ni sel ammoniacal.
7.
a)Quant aux objets fumigènes des 1.b et 1.c ci-dessus renfermant des chlorates et ne répondant pas aux conditions du 6, ci-dessus, ou munis d'une charge explosive, voir les munitions fumigènes, incendiaires et chimiques de la classe B, catégories 2 et 3.
b)Par dérogation à l'article 138 du règlement, les matières et objets du 1 ci-dessus peuvent être arrimés, à bord des navires, avec les munitions fumigènes, incendiaires ou chimiques.
c)Les produits fumigènes, transportés à concurrence d'au plus 500 gr de composition pyrotechnique y contenue, peuvent ne pas être considérés comme des explosifs s'ils sont emballés avec suffisamment de matières absorbantes et non inflammables dans une solide caisse d'expédition, de manière à satisfaire au critère de la classe internationale de danger UN 1.4.S. et à ce que tout effet fumigène du à un fonctionnement accidentel demeure contenu dans l'emballage.
Le mode d'emballage retenu doit être approuvé par le Service des Explosifs.
Les colis sont exemptés de l'inscription "Artifices, Vuurwerk".
8. Matières et objets fumigènes de toutes provenances.
Bruxelles, le 31 mai 1995.
M. WATHELET