Texte 1995011196

13 AVRIL 1995. - Loi modifiant la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-06-1995 et mise à jour au 09-04-1998.)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
7-6-1995
Numéro
1995011196
Page
16132
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-13/42
Entrée en vigueur / Effet
17-06-199519-07-199514-02-1997indéterminée
Texte modifié
1992011249
belgiquelex

Article 1er.(Abrogé) <L 1998-03-13/37, art. 7, 002; En vigueur : 09-04-1998>

Art. 2.L'article 20 de la loi du 4 août 1992, relative au crédit hypothécaire, est complété par des §§ 3 et 4, libellés comme suit :

"§ 3. Sans préjudice de leur validité en tant qu'effets de commerce, l'émission de lettres de change ou la souscription de billets à ordre en représentation d'un crédit hypothécaire sont également autorisées aux conditions suivantes :

a)chaque effet devra être créé à l'ordre du prêteur et mentionner l'identité complète de celui-ci ;

b)le montant total porté par l'effet ou les effets créés en représentation d'un même crédit hypothécaire ne pourra être supérieur au capital de ce crédit ;

c)toute émission de lettre de change ou souscription de billet à ordre dans le cadre du présent paragraphe doit être constatée dans un document, sous seing privé ou authentique, faisant partie de l'acte constitutif du crédit. Ce document mentionnera la date de création des effets ainsi que leurs montants respectifs. L'acte constitutif doit également stipuler expressément que la création de lettres de change ou de billets à ordre en représentation d'un crédit hypothécaire n'est autorisée que dans les conditions prévues à l'article 20 et qu'à défaut de respect de ces conditions, l'emprunteur a droit, en vertu de l'article 31, au remboursement des intérêts courus du contrat de crédit ;

d)l'endossement des effets visés au présent paragraphe ne peut être réalisé qu'au profit d'une entreprise hypothécaire soumise au Titre II de la présente loi. Cette limitation ainsi que l'obligation visée sous le littera a) du paragraphe 4 doivent être mentionnées sur les effets concernés, par le prêteur, au moment de leur premier endossement.

§ 4. Sans préjudice de leur validité en tant qu'effets de commerce, la présentation au paiement d'effets créés en représentation d'un crédit est soumise aux conditions suivantes :

a)le bénéficiaire d'un effet ne peut présenter celui-ci au paiement qu'après, le cas échéant, avoir réduit son montant, par quittance partielle, à un montant égal ou inférieur au montant exigible du solde restant dû dans le cadre du crédit - abstraction faite de l'endossement d'effets créés en représentation de ce crédit - au moment de ladite présentation ;

b)en vue de l'application du littera a) du présent paragraphe, le prêteur a l'obligation de communiquer à tout endossataire de l'effet, sur simple demande, les renseignements permettant de déterminer le montant exigible du solde restant dû.

Sans préjudice du recours éventuel du prêteur contre un endossataire d'un tel effet, tout paiement effectué par l'emprunteur sur présentation d'un effet créé en représentation d'un crédit hypothécaire s'impute sur le solde restant dû dans le cadre de ce crédit et libère l'emprunteur à due concurrence vis-à-vis du prêteur. L'endossataire peut empêcher l'emprunteur d'encore payer au prêteur.".

Art. 3.L'article 31 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Article 31. Celui qui fait signer une lettre de change ou un billet à ordre en représentation d'un crédit hypothécaire ou présente un tel effet au paiement sans se conformer aux dispositions de l'article 20, est tenu de rembourser à l'emprunteur les intérêts courus du contrat de crédit.".

Art. 4.L'article 34, § 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"§ 2. Est puni des mêmes peines celui qui fait signer une lettre de change ou un billet à ordre en représentation d'un crédit hypothécaire ou présente un tel effet au paiement sans se conformer aux dispositions de l'article 20.".

Art. 5.L'intitulé du Titre III de la même loi, est remplacé par l'intitulé suivant : "Titre III. - Cession de créances privilégiées et hypothécaires et formes particulières de constitution d'hypothèques.".

Art. 6.L'article 50 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Article 50. Le présent titre s'applique à toutes les créances garanties par une hypothèque ainsi qu'à toutes les créances garanties par un privilège sur un immeuble, que ces créances soient visées ou non au Titre Ier de la présente loi.".

Art. 7.A l'article 51 de la même loi, remplacé par la loi du 6 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :

Au § 1er, les mots "alinéas 1er et 2" suivant les mots "les articles 5" sont supprimés.

Au § 2, dans le deuxième alinéa, les mots "Dans le cas visé à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots "Dans le cas visé au paragraphe précédent".

Art. 8.Un article 51bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :

"Article 51bis. § 1er. Une hypothèque peut être constituée pour sûreté de créances futures, à la condition qu'au moment de la constitution de l'hypothèque, les créances garanties soient déterminées ou déterminables ; son rang est fixé au jour de son inscription, sans égard aux époques auxquelles les créances garanties prennent naissance.

§ 2. Si une hypothèque est constituée pour sûreté de créances futures pouvant naître pendant une durée indéterminée ou pour sûreté de créances découlant d'un contrat à durée indéterminée, la personne contre laquelle une telle hypothèque est inscrite ou le tiers détenteur du bien affecté de l'hypothèque peut à tout moment résilier l'hypothèque, moyennant un préavis d'au moins trois mois et de maximum six mois, lequel préavis est adressé au créancier par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Le délai de préavis prend cours à la date de l'accusé de réception.

Quant aux créances futures, la résiliation a pour conséquence que l'hypothèque ne garantit plus que les créances garanties qui existent à l'expiration du délai de préavis. Quant aux contrats à durée indéterminée, restent garanties par l'hypothèque, les seules créances issues de l'exécution de ces contrats qui existent à l'expiration du délai de préavis.

Celui qui résilie l'hypothèque peut exiger que le créancier lui notifie par écrit l'inventaire des créances encore garanties au terme du délai de préavis.

§ 3. Au cas où une même hypothèque garantit plusieurs créances dont l'une est cédée conformément à l'article 51, § 1er, cette créance est payée par priorité sur les créances nées après la date de la cession.".

Art. 9.L'article 53 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Article 53. Sans préjudice de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, une cession de créances visées à l'article 50 de la présente loi, dans le cadre d'une fusion, absorption ou scission d'entreprises ou dans le cadre de l'apport ou de la vente de l'activité hypothécaire, par une entreprise soumise au Titre II de la présente loi, est opposable à tous les tiers par sa publication au Moniteur belge par les soins de l'Office de Contrôle.".

Art. 10.Les articles 1er à 4 de la présente loi entrent en vigueur à la date et suivant les modalités fixées par le Roi.

Les articles 5 à 8 entrent en vigueur six semaines après la publication de la présente loi au Moniteur belge. Ces articles sont applicables aux contrats conclus avant son entrée en vigueur.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 13 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,

M. WATHELET

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.