Texte 1995011195
Article 1er.Article1. Article unique. A l'article 37, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, les modifications suivantes sont apportées :
1°Le § 2 est complété par un quatrième tiret, libellé comme suit :
"- peut, par dérogation au § 1er du présent article, pour les services ou catégories de services qu'Il détermine, imposer au vendeur de délivrer gratuitement au consommateur un document justificatif dont Il détermine les mentions et les modalités.".
2°L'article est complété par un § 3, libellé comme suit :
"§ 3. Les arrêtés pris en application du quatrième tiret du § 2 du présent article sont soumis par le Ministre des Affaires économiques à l'avis du Conseil de la Consommation. Le Ministre des Affaires économiques fixe le délai dans lequel l'avis doit être rendu. A défaut d'avoir été émis dans le délai prévu, l'avis n'est plus requis.".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 13 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,
M. WATHELET
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET