Texte 1995011181
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par :
1°province : une province ou l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;
2°gouverneur : le gouverneur d'une province ou le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Art. 2.L'autorité visée à l'article 8 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs est le gouverneur de la province sur le territoire de laquelle la course ou le concours a lieu.
Si la course ou le concours se déroule sur le territoire de plusieurs provinces, l'autorisation visée à l'article 8 de la loi précitée est accordée, de l'avis conforme de tous les gouverneurs concernés, par le gouverneur de la province sur le territoire de laquelle a lieu le départ.
Art. 3.L'arrêté royal du 27 décembre 1956 désignant l'autorité compétente aux fins de délivrer l'autorisation prévue par la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, concernant l'organisation de courses ou de concours de vitesse, de régularité ou d'adresse au moyen de véhicules automoteurs, est abrogé.
Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Communications et des Entreprises publiques et Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,
M. WATHELET
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Communications et des Entreprises publiques,
E. DI RUPO
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,
J. VANDE LANOTTE