Texte 1995011160
Article 1er.A l'article 55 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, les mots "Sous réserve des dispositions du § 2" sont remplacés par les mots "Sous réserve des dispositions du § 2, alinéa 2" ;
2°le § 2 est remplacé comme suit :
"§ 2. Les personnes physiques et morales qui souhaitent agir devant l'Office en matière de brevets d'invention par l'entremise d'un tiers, doivent avoir recours à un mandataire agréé.
Les personnes physiques et morales qui n'ont ni domicile ni établissement effectif en Belgique doivent, pour agir devant l'Office en matière de brevets d'invention, être représentées par un mandataire agréé et agir par son entremise, sauf pour le dépôt d'une demande de brevet fait par le demandeur lui-même." ;
3°il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :
"§ 2bis. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas au paiement des taxes annuelles et des surtaxes visées à l'article 40, lorsque le paiement est effectué par une personne physique ou morale domiciliée ou établie dans un des Etats membres de la Communauté européenne.".
Art. 2.A l'article 56 de la même loi, le § 1er est abrogé et la disposition visée au § 2 devient l'unique alinéa.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET