Texte 1995011149
Article 1er.Les seuils visés à l'article 11, § 1er, de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique sont portés, pour ce qui concerne les critères de chiffre d'affaires et de part de marché concerné, respectivement à plus de trois milliards de francs et plus de 25 %.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires économiques,
M. WATHELET