Texte 1995011141
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté royal du 16 février 1982 relatif aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 6. Conformément à l'article 122, alinéa 2, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux chapitres IX, X et XI de cette loi.".
Art. 2.A l'annexe I du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°Les points 1 à 1.6 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :
"1. Produits alimentaires vendus à la masse (valeur en g) :
1.1. Beurre (position 04.03 du tarif douanier commun/position 04.05.00 du système harmonisé), margarine, graisses émulsionnées ou non animales et végétales, pâtes à tartiner à faible teneur en graisse
125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 5 000
1.2. Fromage frais, à l'exception des fromages dits "petits-suisses" et des fromages de même présentation (sous-position ex 04.04 E 1 c) du TDC/sous-position 04.06.10 du SH)
62,5 - 125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 5 000
1.3. Sel de table ou de cuisine (sous-position 25.01 A du TDC/position 25.01 du SH)
125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 5 000
1.4. Sucres impalpables, sucres roux ou bruns, sucres candis
125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 2 500 - 3 000 - 4 000 - 5 000
1.5. Produits à bases de céréales (à l'exclusion des aliments destinés au premier âge)
1.5.1. Farines, gruaux, flocons et semoule de céréales, flocons et farines d'avoine (à l'exclusion des produits visés 1.5.4)
125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 2 500 (1) - 5 000 - 10 000
(1) Valeur non admise pour les flocons et farines d'avoine.
1.5.2. Pâtes alimentaires (position 19.03 du TDC/position 19.02 du SH)
125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 3 000 4 000 - 5 000 - 10 000
1.5.3. Riz (position 10.06 du TDC/position 10.06 du SH)
125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 2 500 - 5 000
1.5.4. Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage : puffed rice, corn flakes et produits similaires (position 19.05 du TDC/position 19.04 du SH)
250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000
1.6. Légumes secs (position 07.05 du TDC/position 07.12 et 07.13 du SH) (1), fruits secs (position ex 08.01, sous-positions 08.03 B, 08.04 B, position 08.12 du TDC/positions ex 08.03, ex 08.04, ex 08.05, ex 08.06, ex 08.13 du SH)
125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 5 000 7 500 - 10 000
(1) Sont exclus de ce point les légumes déshydratés et les pommes de terre.".
2°Le point 4 est remplacé par la disposition suivante :
"4. Peintures et vernis prêts à l'emploi (avec ou sans addition de solvants; sous-position 32.09 A II du TDC/position 32.08, 32.09, 32.10 du SH à l'exclusion des pigments broyés et des solutions) (valeur en ml)
25 - 50 - 125 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 2 000 - 2 500 - 4 000 - 5 000 - 10 000."
3°Le point 6 est remplacé par la disposition suivante :
"6. Produits d'entretien (solides et en poudre en g, liquides et en ml)
Entre autres : produits pour cuirs et chaussures, bois et revêtements de sol, fourneaux et métaux y compris pour automobiles, vitres et glaces y compris pour automobiles( position 34.05 du TDC/position 34.05 du SH); détachants, apprêts et teintures ménagères (sous-positions 38.12 A et 32.09 C du TDC/sous-position 3809.10 et ex 3212.90 du SH), insecticides ménagers (position ex 38.11 du TDC/sous-position 3808.10 du SH), détartrants (position ex 34.02 du TDC/position ex 34.01, ex 34.02 du SH), désodorisants ménagers (sous-position 33.06 B du TDC/sous-positions 3307.20, 3307.41 et 3307.49 du SH), désinfectants non pharmaceutiques
25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 375 - 500 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 5 000 - 10 000".4° Le point 7 est remplacé par la disposition suivante :
"7. Cosmétiques : produits de beauté et de toilette (sous-positions 33.06 A et B du TDC/position 33.03, ex 33.07 du SH) (solides et en poudre en g, liquides et pâteux en ml)".
5°Les points 8 à 8.4 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :
"8. Produits de lavage
8.1. Savons solides de toilette et de ménage (valeur en g) (position ex 34.01 du TDC/sous-positions ex 3401.11 et ex 3401.19 du SH)
25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 500 - 1 000
8.2. Savons mous (valeur en g) (position 34.01 du TDC/position 3401.20 du SH)
125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 5 000 - 10 000
8.3. Savons en paillettes, copeaux, flocons (valeur en g) (position ex 34.01 du TDC/sous-position ex 3401.20 du SH)
250 - 500 - 750 - 1 000 - 3 000 - 5 000 - 10 000
8.4. Produits liquides de lavage, de nettoyage et de récurage, ainsi que produits auxiliaires (position 34.02 du TDC/position 34.02 du SH) et préparations hypochlorites (à l'exclusion des produits visés au point 6) (valeur en ml)
125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 250 (1) 1 500 - 2 000 - 3 000 - 4000 - 5 000 - 6 000 7 000 - 10 000
(1) Pour les hypochlorites uniquement.".
Art. 3.A l'annexe IV du même arrêté la colonne de gauche est remplacée par la disposition suivante :
"Liquides
1. a) Vins de raisins frais; moûts de raisins frais mutés à l'alcool, y compris les mistelles, à l'exception des vins repris au tarif douanier commun n° 22.05 A et B/numéro du système harmonisé : 2204.10, 2204.21 et 2204.29 et des vins de liqueur (numéro du TDC : ex 22.05 C/numéro du SH : ex 2204), moûts de raisins partiellement fermentés, même mutés autrement qu'à l'alcool (numéro du TDC : 22.04/numéro du SH : 2204.30);
b)Vins jaunes ayant droit aux appellations d'origine suivantes : "Côtes du Jura", "Arbois", "l'Etoile" et "Château-Chalon";
c)Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées, non mousseux (numéro du TDC : 22.07 B II/numéro du SH : 2206.00);
d)Vermouth et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de matières aromatiques (numéro du TDC : 22.06/numéro du SH : 2205); vins de liqueur (numéro du TDC : ex 22.05 C/numéro du SH : ex 2204).
2. a) - Vins mousseux (numéro du TDC : 22.05 A/numéro du SH : 2204.10);
- Vins autres que ceux de la sous-position 2204.10, présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon "champignon" maintenu à l'aide d'attaches ou de liens, ainsi que vins autrement présentés ayant une surpression minimale de 1 bar et inférieure à 3 bar, mesurée à la température de 20° C (numéro du TDC : 22.05 B/numéro du SH : ex 2204.21 et ex 2204.29);
b)Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées, mousseux (numéro du TDC : 22.07 B I/numéro du SH : 2206.00).
3. a) Bières (numéro du TDC : 22.03/numéro du SH : 2203.00), à l'exception des bières à fermentation spontanée;
b)Bières à fermentation spontanée, gueuze.
4. Alcool éthylique autre que la position 2208 du TDC/2207 du SH, ayant un titre alcoométrique non dénaturé inférieur à 80 % vol, eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, préparations alcooliques composées (dites "extraits concentrés") pour la fabrication de boissons (numéro du TDC : 22.09/numéro du SH : 2208).
5. Vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles (numéro du TDC : 22.10/numéro du SH : 2209.00).
6. Huiles d'olive (numéro du TDC : 15.07 A/numéro du SH : 1509.10 et 1509.90, et numéro du SH : 1510), autres huiles comestibles (numéro du TDC : 15.07 D II/numéro du SH : 1507 et 1508 et 1511 à 1517).
7. - Lait frais, non concentré ni sucré (numéro du TDC : ex 04.01/numéro du SH : 0401), à l'exception des yoghourts, képhir, lait caillé, lactosérum et autres laits fermentés ou acidifiés;
- Boissons à base de lait (numéro du TDC : 22.02 B/numéro du SH : ex 0403.10 et ex 0403.90).
8. a) Eaux, eaux minérales, eaux gazeuses (numéro du TDC : 22.01/numéro du SH : 2201);
b)Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques ne contenant pas de lait ou de matières grasses provenant du lait (numéro du TDC : 22.02 A/numéro du SH : 2202), à l'exclusion des jus de fruits, de légumes du TDC n° 20.07/numéro du SH : 2209, et des concentrés;
c)Boissons étiquetées comme apéritifs sans alcool.
9. Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes non fermentés, sans addition d'alcool avec ou sans addition de sucre (numéro du TDC : 20.07 B/numéro du SH : 2209), nectar de fruits (arrêté royal du 19 août 1976 concernant les jus et nectars de fruits, les jus de légumes et certaines denrées similaires, modifié par les arrêtés royaux des 17 avril 1980, 17 juillet 1980, 28 mars 1983, 21 mars 1990, 25 avril 1990, et 25 novembre 1993).".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques et Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,
M. WATHELET
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,
A. BOURGEOIS