Texte 1995011105
Article 1er.A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1992 organisant la gestion du Fonds pour la couverture des frais d'accréditation et de certification et déterminant les recettes et les dépenses de ce Fonds, sont apportées les modifications suivantes :
1°le 1° est remplacé par la disposition suivante :
"1° les redevances visées à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 1992 fixant les redevances dues dans le cadre du système BELTEST pour l'accréditation des laboratoires d'essais et des organismes de contrôle, et fixant les redevances dues dans le cadre du système BELCERT pour l'accréditation des organismes de certification;" ;
2°il est ajouté un 4°, rédigé comme suit :
"4° les recettes provenant des activités du système d'accréditation BELCERT en relation avec :
a)l'organisation de programmes comparatifs nationaux et internationaux en relation avec les critères d'évaluation utilisés pour constater la compétence des organismes accrédités ;
b)l'organisation de séminaires et d'activités d'information en relation avec l'accréditation ;
c)l'organisation de séminaires et d'activités de formation pour les auditeurs ;
d)la vente de documents, brochures et répertoires qui ont un lien direct avec le but et le fonctionnement du système d'accréditation BELCERT ;
e)l'exécution, après avis du Conseil national d'Accréditation et de Certification, de toute autre tâche de nature à contribuer au bon fonctionnement du système d'accréditation BELCERT.".
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit :
"Art. 3bis. Sont également à charge du Fonds les dépenses résultant des activités du système d'accréditation BELCERT relatives à :
1°l'évaluation des organismes qui introduisent une demande d'obtention, renouvellement ou extension d'accréditation ou qui, en vue du maintien de leur accréditation, sont soumis à une évaluation périodique ;
2°la participation aux démarches en vue de l'obtention de reconnaissances mutuelles entre le système d'accréditation BELCERT et les systèmes analogues existant dans d'autres états ;
3°l'organisation et la participation à des programmes comparatifs nationaux ou internationaux y compris l'acquisition éventuelle des moyens nécessaires à ces programmes, ceux-ci ayant pour objet de développer les critères d'évaluation utilisés pour constater la compétence des organismes accrédités ;
4°l'organisation de séminaires et d'activités d'information en relation avec l'accréditation ;
5°l'organisation de séminaires et d'activités de formation pour les auditeurs ;
6°l'édition et la diffusion de documents, brochures et répertoires qui ont un lien direct avec le but et le fonctionnement du système d'accréditation BELCERT ;
7°l'exécution, par des instances ou des personnes désignées par le système d'accréditation, d'activités favorables au développement et au fonctionnement du système d'accréditation BELCERT.".
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3ter, formulé comme suit :
"Art. 3ter. Est également à charge du Fonds le paiement des cotisations relatives à la participation des systèmes d'accréditation BELTEST et BELCERT aux organisations internationales en relation directe avec l'évaluation de la conformité.".
Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 février 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,
M. WATHELET