Texte 1995011071
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 14 janvier 1993 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de la Communauté européenne, à l'exception du Grand-Duché de Luxembourg, est remplacé par la disposition suivante :
" La Banque nationale de Belgique collecte les données afférentes aux échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de la Communauté européenne, à l'exception du GrandDuché de Luxembourg, et établit une statistique mensuelle desdits échanges, conformément a la mission qui lui est confiée par l'Institut des comptes nationaux en vertu des articles 109, § 3, alinéa 3, et 121 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. "
Art. 2.A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité les mots "à l'exception du Grand-Duché de Luxembourg" sont insérés entre les mots "d'autres Etats membres" et les mots "pour une valeur de".
Art. 3.Aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal précité les mots "l'Institut national de Statistique" sont remplacés par les mots "la Banque nationale de Belgique".
Art. 4.Les modèles annexés à l'arrêté royal précité sont remplacés par les modèles annexés au présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 février 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires économiques,
M. WATHELET
Annexe.
Art. N1.INTRASTAT Régime statistique 19 : ARRIVEE (importation). (Tableau non repris pour des raisons techniques, voir MB 25-03-1995, p. 6810).
Art. N2.INTRASTAT Régime statistique 29 : EXPEDITION (exportation). (Tableau non repris pour des raisons techniques, voir MB 25-03-1995, p. 6811).
Art. N3.INTRASTAT Régime statistique 24 : EXPEDITION (exportation). (Tableau non repris pour des raisons techniques, voir MB 25-03-1995, p. 6812).