Texte 1995011014
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 24 décembre 1992 portant exécution des articles 30, 31, 44, 52, 67 et 70 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre est remplacé comme suit : " Arrêté royal portant exécution de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre ".
Art. 2.L'article 1 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. Les risques visés aux articles 30, § 2, 31, § 3, et 36, § 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, ci-après dénommée " la loi " sont les suivants :
1°les dommages aux biens pour les risques autres que ceux visés à l'article 67, § 2, de la loi et pour autant que ces biens soient assurés contre l'un des périls suivants : incendie, explosion, tempête, grêle, gel, catastrophes naturelles, affaissements de terrain ou énergie nucléaire;
2°les assurances des risques de responsabilité civile à l'exception du risque responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, du risque responsabilité civile extracontractuelle relative à la vie privée et du risque responsabilité civile en matière d'assurance incendie-risques simples, ainsi que des risques de même nature qui sont couverts à titre complémentaire ou accessoire dans un autre contrat d'assurance;
3°pertes pécuniaires diverses portant sur les biens visés au 1°;
4°tous risques chantiers dans la mesure où l'assurance porte sur un bien visé au 1°;
5°les risques couverts à titre complémentaire ou accessoire dans les contrats souscrits en exécution des lois du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public et du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Art. 3.L'article 4, § 1, de l'arrêté précité est remplacé par la disposition suivante :
" § 1. Pour les assurances de responsabilité civile, les frais de sauvetage visés à l'article 52 de la loi sont supportés intégralement par l'assureur pour autant que le total du dédommagement et des frais de sauvetage ne dépasse pas, par preneur d'assurance et par sinistre, la somme totale assurée.
Au-delà de la somme totale assurée, les frais de sauvetage peuvent être limités à :
1°20 millions de francs lorsque la somme totale assurée est inférieure ou égale à 100 millions de francs;
2°20 millions de francs plus 20 p.c. de la partie de la somme totale assurée comprise entre 100 et 500 millions de francs;
3°100 millions de francs plus 10 p.c. de la partie de la somme totale assurée qui excède 500 millions de francs avec un maximum de 400 millions de francs comme frais de sauvetage."
Art. 4.Des articles 6bis et 6ter, rédigés comme suit, sont insérés dans le même arrêté :
" Article 6bis. Les risques visés à l'article 78, § 2, de la loi sont tous les risques de responsabilité civile à l'exception du risque responsabilité civile extracontractuelle relative à la vie privée et du risque responsabilité civile en matière d'assurance incendie-risques simples ainsi que des risques de même nature qui sont couverts à titre complémentaire ou accessoire dans un autre contrat d'assurance.
" Article 6ter. § 1. Les intérêts et frais visés à l'article 82 de la loi sont supportés intégralement par l'assureur pour autant que le total du dédommangement et des intérêts et frais ne dépasse pas, par preneur d'assurance et par sinistre, la somme totale assurée.
Toutefois, au-delà de la somme totale assurée, les intérêts et frais peuvent être limités à :
1°20 millions de francs lorsque la somme totale assurée est inférieure ou égale à 100 millions de francs;
2°20 millions de francs plus 20 p.c. de la partie de la somme totale assurée comprise entre 100 et 500 millions de francs;
3°100 millions de francs plus 10 p.c. de la partie de la somme totale assurée qui excède 500 millions de francs avec un maximum de 400 millions de francs comme intérêts et frais. "
§ 2. Les montants visés au § 1er sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui de novembre 1992, soit 113,77 (base 1988 = 100).
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication du Moniteur belge. Toutefois l'article 4 du présent arrêté s'applique aux contrats conclus, modifiés, renouvelés, reconduits ou transformés à partir du 21 septembre 1992 sauf en ce qui concerne les sinistres qui ont déjà fait l'objet d'une déclaration le jour de la publication de la loi du Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de la Justice et des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 29 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice et des Affaires économiques,
M. WATHELET