Texte 1995011004
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par Règlement, le Règlement général sur les Installations électriques, faisant l'objet de l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les Installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, modifié par les arrêtés royaux des 2 septembre 1981, 29 mai 1985, 9 septembre 1988 et 20 juin 1991.
Art. 2.L'article 155, point 04, (rubrique h) du Règlement est complété par l'alinéa suivant : (Err. 22-12-1994; M.B. 25-05-1995, p. 14792)
" Les lignes à haute tension de 2e catégorie dont la tension nominale ne dépasse pas 70 kV sont assimilées, en ce qui concerne l'effort du vent, aux lignes à haute tension de 1re catégorie. "
Art. 3.L'article 187, point 04 du Règlement est abrogé.
Art. 4.L'article 250, point 02, deuxième alinéa du Règlement est remplacé par l'alinéa suivant :
" Dans les installations domestiques, il est permis d'utiliser des interrupteurs, télérupteurs, relais ou variateur n'assurant qu'une coupure monopolaire dans les circuits monopolaires alimentant les appareils d'éclairage, les socles de prise de courant et les circuits auxiliaires pour autant que leur raccordement soit fixe et que le courant nominal du circuit ne dépasse pas 16 A. "
Art. 5.L'article 251, point 05, troisième alinéa du Règlement est complété par la disposition suivante :
" Cette liaison réalisée au moyen de conducteurs souples est également admise pour autant que les brins de chaque extrémité soient solidarisés soit par un embout serti à l'aide d'un outil approprié, soit au moyen de tout autre dispositif assurant un résultat au moins équivalent. "
Art. 6.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires économiques,
M. WATHELET