Texte 1995011003
Article 1er.L'article 3, alinéa 1, de l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les Installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, ci-après dénommé Règlement, est remplacé par les trois alinéas suivants :
" Les dispositions de l'article 1 sont applicables aux installations électriques et aux modifications et extensions importantes, dont l'exécution sur place n'est pas encore entamée le 1er octobre 1981.
Les articles 5, 16 et 17, 142 à 172, 182 à 188, 192 à 197, 261 à 268 et 270 à 274 du RGIE visés à l'article 2 sont applicables aux installations électriques.
Les autres articles de ce même Règlement général visés à l'article 2 sont applicables aux installations électriques et aux modifications et extensions importantes, dont l'exécution sur place n'est pas encore entamée le 1er janvier 1983. "
Art. 2.Pour l'application de la suite du présent arrêté, il faut entendre par Règlement, le Règlement général sur les Installations électriques, faisant l'objet de l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les Installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'energie électrique, modifié par les arrêtés royaux des 2 septembre 1981, 13 septembre 1983, 29 mai 1985, 7 avril 1986, 2 juillet 1986, 20 et 28 juillet 1987, 6 septembre 1988, 17 août 1989, 16 janvier 1990, 24 janvier 1991, 4, 20 et 21 juin 1991, 17 juillet 1991, 15 novembre 1991, 1er juillet 1992 et 30 mars 1993.
Art. 3.A. Dans l'article 163, deuxième alinéa, premier tiret, du Règlement, les mots " + 75°C pour les lignes à haute tension de deuxième catégorie " sont remplacés par les mots suivants : " + 75°C pour les lignes à haute tension de deuxième catégorie installées après le 1er janvier 1983 ".
B. Dans l'article 164, point 1, rubrique c, sous rubrique " pour les distances verticales " du Règlement, les mots " 2,50 m au-dessus des balcons et des terrasses équipés pour un accès courant; " sont remplacés par les mots suivants : " 2,50 m au-dessus des balcons et des terrasses équipés pour un accès courant et 2 m pour ceux surplombés par des lignes installées avant le 1er janvier 1983. "
C. Dans l'article 165 du Règlement, les mots " aux règles de l'art " sont remplacés par les mots " aux règles de l'art en vigueur au moment de leur construction ".
D. Dans l'article 170, point 2, rubrique a, quatrième alinéa, du Règlement, les mots " à basse tension à installer " sont remplacés par les mots suivants : " " à basse tension installée avant le 1er janvier 1983 ou à installer ".
E. L'article 171, point 1, rubrique a, est complété par la disposition suivante : " Pour les lignes installées avant le 1er janvier 1983, la distance a définissant le gabarit de sécurité pour les lignes à basse tension de deuxième catégorie et pour les lignes à haute tension de première catégorie, est maintenue à 1,5 m ".
F. L'article 187, point 1, rubrique b, est complété par l'alinéa suivant : " Il est admis que les canalisations souterraines à haute tension de deuxième catégorie installées avant le 1er janvier 1983 soient maintenues à une profondeur d'enfouissement d'au moins 0,60 m ".
Art. 4.Les articles 221 à 229, 232 à 236, 253 à 260, 260bis et 261 à 265 du Règlement général pour la Protection du Travail cessent d'être d'application à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour les installations de transport et de distribution d'énergie électrique, sauf celles se trouvant dans l'enceinte d'un établissement, soit classé comme dangereux, insalubre ou incommode, tel qu'énuméré au titre I, chapitre II, du Règlement général pour la Protection du Travail, soit visé à l'article 28 de ce même règlement.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires économiques,
M. WATHELET