Texte 1995011002
Article 1er.L'article 272bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Règlement général sur les Installations électriques annexé à l'arrêté royal du 10 mars 1981 et modifié par l'arrêté royal du 2 septembre 1981 :
" Art. 272bis. Visite de contrôle par thermographie infrarouge de certaines lignes aériennes à haute tension.
01. Domaine d'application.
Toute ligne à haute tension dont la tension nominale entre phases est au moins égale à 150 kW fait l'objet d'une visite de contrôle par thermographie héliportée au plus tard douze mois après sa mise sous tension. Ce délai peut être allongé dans le cas où les critères d'exploitation dont question au point 02.c ne sont pas remplis dans cet intervalle de temps, auquel cas ce contrôle est effectué dès que possible.
02. Conditions de réalisation d'un contrôle par thermographie héliportée.
Lorsqu'un contrôle par thermographie héliportée est effectué, les conditions suivantes sont à respecter :
a)Objet du contrôle.
Le contrôle porte sur la totalité de la ligne et fait l'objet d'un enregistrement continu des images infrarouges, des images en lumière visible, ainsi que des conversations pendant toute l'inspection de la ligne;
b)Caractéristiques de l'équipement.
L'appareillage nécessaire à l'exécution d'un contrôle par thermographie héliportée comprend le matériel suivant :
1. une caméra dont la réponse spectrale se situe entre 2 et 5,6 micromètre, ou entre 8 et 12 micromètre. La sensibilité thermique permet de visualiser des écarts de température de 0,2°C à la température de 30°C;
2. une caméra en lumière visible dont les réglages (alignement et distance focale) sont identique à ceux de l'optique infrarouge, ou toute autre système garantissant un repérage adéquat de tout défaut constaté de la ligne;
3. un dispositif permettant pendant toute l'inspection de la ligne, l'enregistrement d'un commentaire verbal synchronisé avec l'enregistrement par thermographie.
c)Etat de charge de la ligne soumise au contrôle.
Lors d'un contrôle par thermographie héliportée, la charge de la ligne aérienne doit au moins être égale à 40 % de la valeur nominale du courant de la ligne.
d)Composition de l'équipe exécutant le contrôle.
Le contrôle par thermographie héliportée est exécuté par un organisme tel que décrit au point 03. L'agent-visiteur est accompagné par la personne que l'exploitant de la ligne a désignée pour effectuer la visite de routine prévue à l'article 267.
03. Organismes pour le contrôle par thermographie héliportée.
Le contrôle par thermographie héliportée est effectué par un organisme agréé conformément aux dispositions prévues au point 01 de l'article 275.
L'agent-visiteur a une expérience d'au moins un an dans la visite d'installations électriques à haute tension de deuxième catégorie ainsi que des connaissances théoriques et pratiques dans le domaine de la thermographie infrarouge. Son habilitation est limitée dans le temps.
Les conditions de cette habilitation sont précisées par le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions.
01. Périodicité des contrôles.
Les visites de contrôle par thermographie héliportée sont répétées tous les cinq ans.
05. Autres méthodes de contrôle par thermographie infrarouge.
Le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions peut fixer par arrêté les conditions auxquelles doit répondre toute autre méthode de contrôle par thermographie infrarouge pouvant remplacer le contrôle par thermographie héliportée. "
Art. 2.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires économiques,
M. WATHELET