Texte 1995011001
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par Règlement, le Règlement général sur les Installations électriques, faisant l'objet de l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les Installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, modifié par les arrêtés royaux des 2 septembre 1981, 13 septembre 1983, 2 juillet 1986, 6 septembre 1988, 4 juin 1991 et 30 mars 1993.
Art. 2.L'article 86, point 03, premier alinéa, troisième tiret du Règlement est supprimé.
Art. 3.Dans l'article 86, point 09 du Règlement, les mots " à haute ou très haute sensibilité " sont remplacés par les mots " à haute sensibilité (30 mA) ou à moyenne sensibilité (100 mA) ".
Art. 4.La définition de la " salle de bains ou de douches " reprise à l'article 86, 10, rubrique a) du Règlement est remplacée par la définition suivante :
" Salle de bains ou de douches : local ou partie de local limité au volume 3 dont question ci-après, dans lequel est au moins installée une baignoire ou une douche. "
Art. 5.L'article 86, point 10, rubrique f) du Règlement est modifié comme suit :
a)la sous-rubrique 3 est remplacée par la sous-rubrique 3 ci-après :
" 3. Les appareils de chauffage électrique ou les ventilateurs à poste fixe de la classe II alimentés en basse tension ";
b)dans la sous-rubrique 5, le mot " intégré " est inséré entre les mots " dispositif " et " de protection ".
Art. 6.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires économiques,
M. WATHELET