Texte 1995009987

28 DECEMBRE 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la publicité des actes et documents des sociétés et des entreprises.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
30-12-1995
Numéro
1995009987
Page
35204
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-12-28/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1996
Texte modifié
1991010538
belgiquelex

Article 1er.A l'article 7, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la publicité des actes et documents des sociétés et des entreprises, sont apportées les modifications suivantes :

A)Le 2° est complété par ce qui suit :

"dans le cas d'une société coopérative, il y a lieu de préciser s'il s'agit d'une société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire ou d'une société coopérative à responsabilité limitée;".

B)Au 5°, les mots "auprès de l'Office des chèques postaux ou d'une banque établie en Belgique ou d'une institution visée à l'article 1er, alinéa 2, point 1°, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs ou d'une entreprise visée à l'article 1er, alinéa 2, point 3°, du même arrêté royal ou d'une association de crédit agréée par la Caisse nationale de crédit professionnel ou d'une caisse de crédit agréée par l'Institut national de crédit agricole" sont remplacés par les mots "auprès de la Poste (Postchèque) ou d'un établissement de crédit visé à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 56 du 10 novembre 1967 favorisant l'usage de la monnaie scripturale".

Art. 2.A l'article 8, § 1er, alinéa 3, 4°, du même arrêté, les mots "auprès de l'Office des chèques postaux ou d'une banque établie en Belgique ou d'une institution visée à l'article 1er, alinéa 2, point 1°, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs ou d'une entreprise visée à l'article 1er, alinéa 2, point 3°, du même arrêté royal ou d'une association de crédit agréée par la Caisse nationale de crédit professionnel ou d'une caisse de crédit agréée par l'Institut national de crédit agricole" sont remplacés par les mots "auprès de la Poste (Postchèque) ou d'un établissement de crédit visé à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 56 du 10 novembre 1967 favorisant l'usage de la monnaie scripturale".

Art. 3.A l'article 9 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

A)Le § 2, alinéa 4, 2°, est complété par ce qui suit :

"dans le cas d'une société coopérative, il y a lieu de préciser s'il s'agit d'une société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire ou d'une société coopérative à responsabilité limitée;".

B)Le § 5, alinéa 2, est complété par ce qui suit :

"dans le cas d'une société coopérative, cette formule ou ces documents doivent préciser s'il s'agit d'une société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire ou d'une société coopérative à responsabilité limitée;".

C)Le § 6, alinéa 2, est complété par ce qui suit :

"dans le cas d'une société coopérative, cette formule ou ces documents doivent préciser s'il s'agit d'une société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire ou d'une société coopérative à responsabilité limitée;".

D)Au § 7, alinéa 1er, les mots "visés à l'article 1er, alinéa 1er," sont insérés entre les mots "actes, extraits d'actes et documents" et les mots "déposés par des sociétés étrangères".

Art. 4.A l'article 11, § 3, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

A)A l'alinéa 1er, les mots "l'Office des chèques postaux" sont remplacés par les mots "la Poste (Postchèque)".

B)L'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :

"Les frais de publicité des documents visés à l'article 1er, alinéa 2, et les frais de publication de la mention du dépôt aux annexes du Moniteur belge, sont réglés :

soit par un chèque établi au nom de la Banque Nationale de Belgique, tiré sur elle-même, ou sur un établissement de crédit visé à l'article 1er de l'arrêté royal n° 56 du 10 novembre 1967 qui, par acte séparé, en garantit le paiement ou qui le certifie, ou validé par la Poste (Postchèque). Le chèque est joint aux pièces susvisées lors leur dépôt auprès de la Banque Nationale de Belgique;

soit en espèces, au cas où les documents susvisés sont présentés aux guichets de la Banque Nationale de Belgique;

soit par toute autre mode de paiement scriptural, moyennant l'accord préalable de la Banque Nationale de Belgique et selon les modalités que celle-ci définit.".

C)L'alinéa 3 est remplacé par le texte suivant :

"Lorsque plusieurs comptes annuels ou consolidés sont envoyés ou remis simultanément et que les frais de publicité sont payés par chèques, chacun de ces comptes doit être accompagné d'un chèque tiré à concurrence du montant de ces frais, satisfaisant aux conditions posées à l'alinéa 2, 1°.".

Art. 5.Toutefois, les récépissés de paiement des frais de dépôt émis par la Banque Nationale de Belgique avant le 1er janvier 1996, peuvent encore être joints aux comptes annuels ou consolidés déposés avant le 1er janvier 1997. Dans ce cas, et lorsque deux augmentations de tarif au moins se sont produites entre le jour de l'émission du récépissé et celui du dépôt des comptes annuels ou consolidés à la Banque Nationale de Belgique, le paiement d'un complément de frais est dû à hauteur de la différence entre les tarifs en vigueur à ces deux dates. Lorsque plusieurs comptes annuels ou consolidés sont envoyés ou remis simultanément, chacun d'eux doit être accompagné d'un récépissé de paiement à concurrence du montant des frais de dépôt à acquitter.

Les récépissés de paiement émis avant le 1er janvier 1996 pourront encore être remboursés par la Banque Nationale de Belgique sur demande de celui qui a acquitté les frais de dépôt.

Art. 6.Le présent arrêté est applicable aux dépôts de comptes annuels ou de comptes consolidés effectués à la Banque Nationale de Belgique à dater du 1er janvier 1996.

Les articles 1er, A), 3, A), B), et C), entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995 modifiant les lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935.

Art. 7.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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