Texte 1995009927
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Les baux qui, par application de l'article 16 de la loi du 20 février 1991 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives aux baux à loyer, sont réputés avoir pris cours le 1er janvier 1987 et qui prennent fin le 31 décembre 1995 par l'effet d'un congé donné par le bailleur, sont prorogés jusqu'au 31 décembre 1996.
Art. 3.Les contrats qui ont été conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi entre les mêmes parties, pour succéder aux contrats visés à l'article 2, peuvent être résiliés par le preneur, par lettre recommandée, avant le 1er janvier 1996.
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 1er décembre 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK