Texte 1995009804

26 SEPTEMBRE 1995. - Arrêté royal octroyant une allocation de productivité pénitentiaire à certains agents en service dans les services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires. (NOTE : Abrogé pour les membres du personnel visés à l'article 1er d'AR 2002-08-02/56; (AR 2002-08-02/56, art. 5; En vigueur : 01-06-2002)) (NOTE : abrogé avec différentes dates d'entrée en vigueur pour différentes catégories de personnel (AR 2003-04-04/47, art. 7; En vigueur : 01-06-2002, 01-10-2002 et 01-01-2003)) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-10-1995 et mise à jour au 23-04-2003)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
20-10-1995
Numéro
1995009804
Page
29705
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-09-26/36
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(voir NOTES sous INTITULE) Le présent arrêté est applicable aux agents nommés à titre définitif et aux stagiaires statutaires en service dans les services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires.

Art. 2.(voir NOTES sous INTITULE) Une allocation de productivité pénitentiaire de (3,35 EUR) par jour de prestation est attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er du présent arrêté. <AR 2001-12-04/43, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2002>

L'allocation est liquidée semestriellement.

Art. 3.(voir NOTES sous INTITULE) Le montant de l'allocation est diminué de :

- (37,19 EUR) par jour d'absence pour maladie ou infirmité qui n'est pas couverte par un certificat médical; <AR 2001-12-04/43, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2002

- (37,19 EUR) par jour d'absence irrégulière au sens de l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle; <AR 2001-12-04/43, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2002>

- (37,19 EUR) par mois au cours duquel l'agent a été absent pour maladie ou infirmité pour une période ininterrompue ou non de plus de cinq jours ouvrables. <AR 2001-12-04/43, art. 10, 002; En vigueur : >

Art. 4.(voir NOTES sous INTITULE) § 1er. L'allocation est suspendue :

a)pour l'agent ou le stagiaire à charge duquel est prononcée une peine disciplinaire, autre que le rappel à l'ordre et le blâme; le délai de suspension prend cours à la date à laquelle la peine est prononcée jusqu'à la date de l'effacement;

b)pour l'agent auquel il n'est pas attribué la mention de signalement "très bon" ou "bon"; le délai de suspension prend cours à la date à laquelle une autre mention est attribuée jusqu'à la date à laquelle il sera signalé au moins par la mention "bon";

c)pour le stagiaire pendant le mois auquel le rapport défavorable se rapporte;

d)pour l'agent auquel est appliqué l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service;

e)pour l'agent ou le stagiaire qui est éloigné du service conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 14 mai 1971 portant instructions spéciales applicables aux agents des services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires.

Dans les cas mentionnés sous d) et e) le délai de suspension de l'allocation prend cours à partir du premier du mois durant lequel la mesure est prise.

§ 2. L'allocation est suspendue pour la durée de tout le semestre en cours pour l'agent qui :

a)refuse de participer à la formation proposée par l'Administration ou qui n'y donne pas suite sans motif valable;

b)a été absent pour maladie ou infirmité quatre fois pendant au moins deux jours ouvrables.

Art. 5.(voir NOTES sous INTITULE) En cas de prestations incomplètes, l'allocation mentionnée à l'article 2 est payée au prorata des prestations fournies.

Art. 6.(voir NOTES sous INTITULE) § 1er. Hormis les dispositions de l'article 3 du présent arrêté, l'agent perd le bénéfice de l'allocation mentionnée à l'article 2 quand il est, bien qu'en activité au sens de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, absent du service pour des motifs quelconques, à l'exception :

a)des missions dans le cadre de l'Administration des Etablissements pénitentiaires;

b)des missions syndicales.

§ 2. L'agent perd également le bénéfice de l'allocation mentionnée à l'article 2 en cas de :

a)non-activité, disponibilité et cessation définitive de ses fonctions;

b)participation à une cessation concertée du travail au sens de l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle.

Art. 7.(voir NOTES sous INTITULE) Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1994.

Art. 8.(voir NOTES sous INTITULE) Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 septembre 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

St. DE CLERCK

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