Texte 1995009798
Article 1er.L'article 24 de l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires, modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 1979, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 24. § 1. Les détenus peuvent, en tout temps, lors même qu'à titre de punition ils sont privés de la faculté de correspondre avec l'extérieur, échanger des lettres avec les autorités énumérées ci-après :
- le Roi;
- les présidents des Chambres législatives, le président du Conseil flamand, le président du Conseil de la Communauté française, le président du Conseil régional wallon, le président du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et le président du Conseil de la Communauté germanophone;
- les Ministres et Secrétaires d'Etat fédéraux; les Ministres et Secrétaires d'Etat des Gouvernements régionaux et communautaires;
- le secrétaire général du Ministère de la Justice, le directeur général et les inspecteurs généraux de l'Administration des établissements pénitentiaires;
- le directeur de l'établissement;
- le commissaire de mois et le président de la Commission administrative:;
- le président du Conseil supérieur de la politique pénitentiaire;
- le président du Comité de patronage de l'arrondissement où l'établissement est situé;
- les présidents de la Cour d'arbitrage;
- les autorités judiciaires;
- le premier président du Conseil d'Etat l'auditeur général près le Conseil d'Etat, le greffier en chef du Conseil d'Etat;
- le syndic des huissiers de justice et le président de la Chambre des notaires de l'arrondissement où l'établissement est situé;
- le président du Comité européen pour la prévention de la torture et des traitements inhumains et dégradants.
Cette faculté n'est accordée que pour des lettres adressées au lieu où ces autorités exercent leur charge.
§ 2. L'échange de correspondance soit entre le détenu et l'avocat de son choix, soit entre le détenu de nationalité étrangère et les agents diplomatiques et consulaires de son pays est permis en tout temps lors même qu'à titre de punition le détenu est privé de la faculté de correspondance avec l'extérieur. Le détenu de nationalité étrangère ne peut pas communiquer avec les autorités diplomatiques et consulaires lorsque l'interdiction de communiquer a été ordonnée par le juge d'instruction.
§ 3. L'article 20 n'est pas applicable à la correspondance échangée entre le détenu et les autorités ou personnes prévues aux §§ 1er et 2.
Art. 2.A l'article 29, § 1er, du même arrêté, les mots " et sauf l'interdiction de communiquer légalement ordonnée " sont supprimés.
Art. 3.A l'article 92 du même rareté sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " hormis son avocat " sont insérés entre les mots " du dehors, " et " c'est-à-dire ";
2°les mots " avec son conseil " sont supprimés.
Art. 4.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 septembre 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK