Texte 1995009607
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Article 1er.Le présent arrêté est applicable :
1°aux membres du personnel des polices judiciaires des parquets;
2°aux membres du personnel technique des laboratoires de police technique et scientifique;
3°aux membres du personnel du service des télécommunications de la police judiciaire des parquets qui ont la qualité d'officier ou d'agent judiciaire.
Chapitre 2.- Indemnité téléphonique.
Art. 2.Les membres du personnel visés à l'article 1er ont droit à une indemnité téléphonique mensuelle fixée à 538 F pour l'abonnement et à 434 F pour les communications.
Art. 3.L'indemnité prévue à l'article 2 est accordée à partir du mois qui suit celui de l'installation d'un poste téléphonique au domicile de l'intéressé. Ce dernier prend à sa charge les frais de l'abonnement et des communications téléphoniques.
Chapitre 3.- Indemnité journalière.
Art. 4.Les membres du personnel visés à l'article 1er ont droit à une indemnité journalière forfaitaire de 350 F, pour les défrayer des dépenses qu'ils font dans l'exercice de leurs fonctions.
Cette indemnité est payée pendant 11 mois par année civile. Le montant liquidé annuellement ne peut pas dépasser 275 fois l'indemnité journalière forfaitaire.
Art. 5.Le montant fixé à l'article 4 est soumis au régime de mobilité applicable aux traitements des membres du personnel des Ministères.
Il est rattaché à l'indice-pivot 138,01.
Art. 6.L'indemnité prévue à l'article 4 est allouée aux membres du personnel pour les jours de service effectif, les jours de récupération, de garde et d'absence résultant d'un accident du travail.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 7.L'arrêté ministériel du 9 mai 1980 portant octroi de certaines indemnités forfaitaires aux officiers et agents judiciaires près les parquets est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.
Bruxelles, le 22 juin 1995.
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY