Texte 1995009544
Article 1er.La participation de la province d'Anvers, de la province du Brabant Wallon, de la province du Brabant flamand et de la Région de Bruxelles-Capitale aux charges éventuelles afférentes aux fabriques cathédrales de Saint-Rombaut à Malines et des Saints-Michel-et-Gudule à Bruxelles, est fixée respectivement à 7,6285 %, 13,4547 %, 40,1237 % et 38,7928 %, compte non tenu du dixième de ces charges incombant d'avance à chaque province et pour l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, à la Région de Bruxelles-Capitale, pour le siège archiépiscopal situé sur son territoire.
Art. 2.Dans l'article 1, alinéa 1, de l'arrêté royal du 3 mai 1978 portant organisation des comité chargés de la gestion du temporel des communautés islamiques reconnues, les mots " pour une ou plusieurs provinces déterminées " sont remplacés par les mots " pour une ou plusieurs provinces déterminées et pour l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ".
Art. 3.Dans l'article 1, alinéa 3, du même arrêté, les mots " pour le comité du Brabant " sont remplacés par les mots " pour le comité organisé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ".
Art. 4.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1988 portant organisation des conseils de fabriques d'église du culte orthodoxe, les mots " pour une ou plusieurs provinces déterminées " sont remplacés par les mots " pour une ou plusieurs provinces déterminées et pour l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ".
Art. 5.L'arrêté royal du 16 février 1966 fixant la participation de la province d'Anvers et de la province de Brabant aux charges provinciales afférentes aux fabriques cathédrales de Saint-Rombaut et des Saints-Michel-et-Gudule est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.
Art. 7.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 avril 1995.