Texte 1995009497

13 AVRIL 1995. - Loi modifiant la procédure de naturalisation et le Code de la nationalité belge. (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 10-06-1995 et mis à jour au 23-12-1995)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
10-6-1995
Numéro
1995009497
Page
16645
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-13/44
Entrée en vigueur / Effet
31-12-1995
Texte modifié
1984900065
belgiquelex

Article 1er.L'article 21 du Code de la nationalité belge est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 21. § 1. La demande de naturalisation est adressée à la Chambre des représentants et envoyée au greffier.

Si l'intéressé à sa résidence principale à l'étranger, sa demande sera transmise au chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire belge de cette résidence ; celui-ci la communique à la Chambre des représentants. Les formulaires de demande, dont le contenu est fixé par le Roi sur la proposition du Ministre de la Justice, pourront être obtenus dans les administrations communales ou dans chaque mission diplomatique ou poste consulaire belges.

Le Roi, sur la proposition du Ministre de la Justice, détermine les actes et justificatifs à joindre à la demande pour apporter la preuve que les conditions prévues à l'article 19 sont réunies. Le demandeur pourra joindre à sa demande tous les documents qu'il juge utiles pour justifier celle-ci.

§ 2. La demande de naturalisation devient caduque si, après son introduction, son auteur cesse d'avoir sa résidence principale en Belgique ou perd les attaches visées à l'article 19, deuxième alinéa.

§ 3. La Chambre des représentants transmet la demande de naturalisation au parquet près le tribunal de première instance de la résidence principale du demandeur, pour avis à fournir dans un délai de quatre mois. A défaut d'observations dans ce délai, l'avis est réputé favorable et la procédure peut être poursuivie.

§ 4. La Chambre des représentants peut demander, à toutes les autorités et notamment au parquet près le tribunal de première instance de la résidence principale du demandeur, de procéder à une enquête relative aux critères prévus à l'article 19 et aux conditions et circonstances prévues à l'article 15, § 2, ainsi qu'à tout élément sur lequel la Chambre des représentants souhaite être informée.

Si l'autorité consultée n'a pas donné les renseignements demandés dans les trois mois de la demande, la procédure est poursuivie.

Si l'intéressé à sa résidence principale à l'étranger, la demande pourra être adressée au parquet près le tribunal de première instance de Bruxelles.

§ 5. L'acte de naturalisation, adopté par la Chambre des représentants et sanctionné par le Roi sur la proposition du Ministre de la Justice, sera publié au Moniteur belge.

Cet acte sortira ses effets à compter du jour de cette publication. ".

Art. 2.La présente loi s'applique dès son entrée en vigueur à toutes les nouvelles demandes de naturalisation.

Les demandes de naturalisation introduites auprès du Ministre de la Justice, conformément à l'article 21 du Code de la nationalité belge, avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui n'auront pas encore été l'objet d'une décision des Chambres législatives, seront traitées conformément à la procédure applicable à la date de l'introduction de la demande. (L'article 241, alinéa 2, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, tel qu'il était rédigé avant sa modification par l'article 50 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, reste applicable aux demandes introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi.) <L 1995-12-20/31, art. 51, 1°, 002; En vigueur : 31-12-1995>

Le demandeur qui aura introduit une demande avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, pourra toutefois introduire une demande nouvelle après l'entrée en vigueur de la présente loi, la demande ancienne devenant dès lors nulle et non avenue. (S'il fait usage de cette faculté, le demandeur est dispensé de payer une nouvelle fois les droits prévus par les articles 238 et 239 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, pour autant qu'il prouve avoir acquitté ces droits en raison d'une demande de naturalisation introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi.) <L 1995-12-20/31, art. 51 2°, 002; En vigueur : 31-12-1995>

Le Roi, sur la proposition du Ministre de la Justice, lors de la publication des arrêtés royaux prévus à l'article 21 du Code de la nationalité belge, fixe la date de l'entrée en vigueur de la loi par arrêté royal, laquelle devra intervenir au plus tard le sixième mois qui suivra le prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants.

Art. 3.Jusqu'au prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants suivant la promulgation de la Constitution du 17 février 1994, les mots "des représentants" de l'article 1er seront lus comme "Chambres législatives".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 13 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

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