Texte 1995009483
Article 1er.L'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, inséré par la loi du 30 mars 1994, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 29bis. § 1er. A l'exception des dégâts matériels, tous les dommages résultant de lésions corporelles ou du décès, causés à toute victime d'un accident de la circulation ou à ses ayants droit, dans lequel est impliqué un véhicule automoteur, sont indemnisés par l'assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur de ce véhicule automoteur conformément à la présente loi.
Les dommages occasionnés aux prothèses fonctionnelles sont considérés comme des lésions corporelles.
L'article 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance s'applique à cette indemnisation. Toutefois, si l'accident résulte d'un cas fortuit, l'assureur reste tenu.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux accidents de la circulation impliquant des véhicules automoteurs qui sont exemptés de l'obligation d'assurance en vertu de l'article 10 de la présente loi et dont les propriétaires ont fait usage de cette exemption.
Les victimes ayant commis une faute inexcusable qui est la seule cause de l'accident ne peuvent se prévaloir des dispositions visées au premier alinéa.
Est seule inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
La preuve d'une faute inexcusable n'est pas admise à l'égard de victimes âgées de moins de quatorze ans.
Cette obligation d'indemnisation est exécutée conformément aux dispositions légales relatives à l'assurance de la responsabilité en général et à l'assurance de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs en particulier, pour autant que le présent article n'y déroge pas.
§ 2. Le conducteur d'un véhicule automoteur et ses ayants droit ne peuvent se prévaloir du présent article.
§ 3. Il faut entendre par véhicule automoteur tout véhicule visé à l'article 1er de la présente loi, à l'exclusion des fauteuils roulants automoteurs susceptibles d'être mis en circulation par une personne handicapée.
§ 4. L'assureur ou le fonds commun de garantie automobile sont subrogés dans les droits de la victime contre les tiers responsables en droit commun.
Les indemnités versées en exécution du présent article ne peuvent faire l'objet de compensation ou de saisie en vue du paiement des autres indemnités dues à raison de l'accident de la circulation.
§ 5. Les règles de la responsabilité civile restent d'application pour tout ce qui n'est pas régi expressément par le présent article.".
Art. 2.L'article 29ter de la même loi, inséré par la loi du 30 mars 1994, est abrogé.
Art. 3.
§ 1er. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
§ 2. Sans préjudice de l'application de la loi, les entreprises d'assurance procèdent à l'adaptation formelle des contrats d'assurance et autres documents d'assurance aux dispositions de ladite loi au plus tard pour le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. Jusqu'à cette date, les contrats existants et nouveaux peuvent ne pas être quant à leur forme conformes aux dispositions de cette loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 13 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET