Texte 1995009457

13 AVRIL 1995. - Loi relative à l'exercice conjoint de l'autorité parentale.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
24-5-1995
Numéro
1995009457
Page
14484
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-13/37
Entrée en vigueur / Effet
03-06-1995
Texte modifié
1804032150
belgiquelex

Article 1er.L'article 108 du Code civil est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 108. Le mineur non émancipé a son domicile à la résidence commune de ses père et mère ou, si ceux-ci ne vivent pas ensemble, à la résidence de l'un d'eux.

La personne sous tutelle a son domicile chez son tuteur."

Art. 2.A l'article 203, § 1er, du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la surveillance, l'éducation et la formation de leurs enfants.".

Art. 3.L'article 302 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 302. Après la dissolution du mariage par le divorce, l'autorité sur la personne de l'enfant et l'administration de ses biens sont exercées conjointement par les père et mère ou par celui à qui elles ont été confiées, soit par l'accord des parties dûment entériné conformément à l'article 1258 du Code judiciaire, soit par la décision ordonnée par le président statuant en référé conformément à l'article 1280 du Code judiciaire, sans préjudice de l'article 387bis du présent Code.".

Art. 4.L'article 303 du même Code est abrogé.

Art. 5.L'article 371 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 371. L'enfant et ses père et mère se doivent, à tout âge, mutuellement le respect.".

Art. 6.L'article 372 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 372. L'enfant reste sous l'autorité de ses père et mère jusqu'à sa majorité ou son émancipation.".

Art. 7.L'article 373 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 373. Lorsqu'ils vivent ensemble, les père et mère exercent conjointement leur autorité sur la personne de l'enfant.

A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des père et mère est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il accomplit seul un acte de cette autorité sous réserve des exceptions prévues par la loi.

A défaut d'accord, le père ou la mère peut saisir le tribunal de la jeunesse.

Le tribunal peut autoriser le père ou la mère à agir seul pour un ou plusieurs actes déterminés.".

Art. 8.L'article 374 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 374. Lorsque les père et mère ne vivent pas ensemble, l'exercice de l'autorité parentale reste conjoint et la présomption prévue à l'article 373, alinéa 2, s'applique.

A défaut d'accord sur l'organisation de l'hébergement de l'enfant, sur les décisions importantes concernant sa santé, son éducation, sa formation, ses loisirs et sur l'orientation religieuse ou philosophique ou si cet accord lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant, le juge compétent peut confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'un des père et mère.

Il peut aussi fixer les décisions d'éducation qui ne pourront être prises que moyennant le consentement des père et mère.

Il fixe les modalités selon lesquelles celui qui n'exerce pas l'autorité parentale maintient des relations personnelles avec l'enfant. Ces relations ne peuvent être refusées que pour des motifs très graves. Celui qui n'exerce pas l'autorité conserve le droit de surveiller l'éducation de l'enfant. Il pourra obtenir, de l'autre parent ou tiers, toutes informations utiles à cet égard et s'adresser au tribunal de la jeunesse dans l'intérêt de l'enfant.

Dans tous les cas, le juge détermine les modalités d'hébergement de l'enfant et le lieu où il est inscrit à titre principal dans les registres de la population.".

Art. 9.L'article 375 du même Code est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

"S'il ne reste ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à ouverture d'une tutelle.".

Art. 10.Un article 375bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

"Art. 375bis. Les grands-parents ont le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant. Ce même droit peut être octroyé à toute autre personne, si celle-ci justifie d'un lien d'affection particulier avec lui.

A défaut d'accord entre les parties, l'exercice de ce droit est réglé dans l'intérêt de l'enfant par le tribunal de la jeunesse à la demande des parties ou du procureur du Roi.".

Art. 11.L'article 376 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

"Lorsque les père et mère exercent conjointement l'autorité sur la personne de l'enfant, ils administrent ensemble ses biens et le représentent ensemble.

A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des père et mère est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il accomplit seul un acte de l'administration des biens de l'enfant, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Lorsque les père et mère n'exercent pas conjointement l'autorité sur la personne de l'enfant, celui d'entre eux qui exerce cette autorité a seul le droit d'administrer les biens de l'enfant et de le représenter, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

L'autre parent conserve le droit de surveiller l'administration. Il pourra, à ce titre, obtenir de celui qui exerce l'autorité ou de tiers toutes informations utiles et s'adresser au tribunal de la jeunesse dans l'intérêt de l'enfant.".

Art. 12.L'article 377 du même Code est abrogé.

Art. 13.L'article 384 du même Code est remplacé par la dispoion suivante :

"Art. 384. Les père et mère ont la jouissance des biens de leurs enfants jusqu'à leur majorité ou leur émancipation. La jouissance est attachée à l'administration : elle appartient, soit aux père et mère conjointement, soit à celui des père et mère qui a la charge de l'administration des biens de l'enfant.".

Art. 14.L'article 385 du même Code est abrogé.

Art. 15.Un article 387bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

"Art. 387bis. Dans tous les cas et, sans préjudice de la compétence du tribunal de première instance statuant en référé à l'article 1280 du Code judiciaire, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande des père et mère, de l'un d'eux ou du procureur du Roi, ordonner ou modifier, dans l'intérêt de l'enfant, toute disposition relative à l'autorité parentale.".

Art. 16.L'article 1279 du Code judiciaire est abrogé.

Art. 17.A l'article 1288, 2°, du même Code, les mots "l'administration de la personne et des biens des enfants" sont remplacés par les mots "l'autorité sur la personne et l'administration des biens des enfants" et les mots "et le droit de visite" sont remplacés par les mots "et le droit aux relations personnelles visé à l'article 374, alinéa 4, du Code civil".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 13 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

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