Texte 1995009436
Article 1er.L'article 106bis de l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires, inséré par l'arrêté royal du 22 octobre 1993, est complété par des §§ 5 à 10 rédigés comme suit :
"§ 5. Le régime en quartier de sécurité renforcée doit être organisé de manière à ne pas porter atteinte à la dignité humaine des détenus.
Pour atténuer les désagréments liés aux impératifs sécuritaires des compensations matérielles fixées par le Ministre de la Justice doivent être accordées.
§ 6. Les visites ont lieu dans une cellule-parloir individuelle derrière une vitre. Une fouille corporelle approfondie du détenu est effectuée avant et après la visite.
§ 7. Les détenus ne peuvent téléphoner, leur correspondance est contrôlée conformément aux articles 20 et suivants.
§ 8. La promenade quotidienne dure au moins une heure et peut se dérouler en compagnie limitée.
§ 9. Sans préjudice de l'application de l'article 96, les détenus reçoivent au moins deux fois par mois la visite du médecin.
Le psychiatre, le psychologue et l'assistant social suivent les détenus avec une attention particulière.
§ 10. L'emploi du temps des détenus ainsi que les modalités d'application du régime sont réglés dans un règlement d'ordre intérieur.
Ce règlement est porté à la connaissance des détenus concernés dès leur arrivée au quartier.".
Art. 2.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 février 1995.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,
M. WATHELET