Texte 1995009420

3 AVRIL 1995. - Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes et les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
13-5-1995
Numéro
1995009420
Page
12820
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-03/46
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1995
Texte modifié
19910717511846102950
belgiquelex

Article 1er.A l'article 6 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, les mots "et avec les comptables pour ce qui concerne la reddition de leurs comptes" sont supprimés.

Art. 2.L'article 7 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. 7. Les comptes des comptables de l'Etat et des provinces sont transmis à la Cour annuellement ainsi qu'en cas de déficit et de cessation des fonctions des comptables.

Si un comptable ne rend pas son compte dans le délai fixé par l'administration dont il dépend ou s'il est décédé sans avoir rendu son compte, ce dernier est établi d'office par l'administration."

Art. 3.L'article 8 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. 8. La Cour arrête les comptes des comptables de l'Etat et des provinces. Cette mission est accomplie, dans chaque chambre, par un conseiller unique désigné, selon le cas, par le premier président ou par le président. La Cour établit si ces comptables sont quittes, en avance ou en débet.

Dans les deux premiers cas, elle prononce leur décharge et ordonne la restitution des cautionnements et, s'il y a lieu, la mainlevée des oppositions et la radiation des inscriptions hypothécaires existant sur leurs biens, à raison de leur gestion.

Dans tous les cas, la Cour transmet sans délai les comptes arrêtés au département ministériel ou à la députation permanente du conseil provincial.

Lorsque le compte arrêté fait apparaître un débet, le ministre, ou la députation permanente du conseil provincial, décide s'il y a lieu de citer le comptable devant la Cour en remboursement du débet.

L'autorité administrative visée à l'alinéa précédent ne peut s'abstenir de citer le comptable en débet que si elle le considère comme fondé à se prévaloir de la force majeure ou si le débet n'excède pas un montant fixé par le Roi.

Quand cette autorité s'abstient de citer le comptable en débet, elle en avise la Cour par un écrit motivé, accompagné de toutes pièces justificatives. La Cour signale, dans ses observations annuelles aux Chambres, les cas dans lesquels l'autorité administrative n'a pas exercé son droit d'agir en remboursement du débet.

Le comptable cité est recevable à contester l'exactitude du compte arrêté dont il ressort qu'il est en débet.

La Cour prononce la décharge si elle conclut à l'absence de débet ou si le comptable est fondé à se prévaloir de la force majeure. Dans le cas contraire, elle le condamne à solder son débet. Elle peut néanmoins, en s'inspirant de toutes les circonstances de l'espèce et notamment de l'importance des manquements du comptable à ses obligations, ne le condamner qu'à rembourser une partie du débet.

Cinq ans après la cessation de ses fonctions, le comptable aura une décharge définitive si un arrêt de condamnation n'a été rendu dans ce délai".

Art. 4.L'article 9 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. 9. La Cour arrête les sommes à recouvrer à charge des ordonnateurs délégués par le ministre, du chef des engagements de crédits constatés en violation des dispositions légales ou du chef de dommages supportés par le Trésor.

L'ordonnateur délégué est cité à cette fin devant la Cour par l'Etat, agissant par le ministre auteur de la délégation.

Dans ses observations annuelles aux Chambres, la Cour signale les condamnations prononcées à charges des ordonnateurs délégués".

Art. 5.L'article 10 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. 10. Le comptable et l'ordonnateur sont cités par exploit d'huissier de justice. Le délai de comparution est de quinze jours.

Lorsque le comptable ou l'ordonnateur n'a ni domicile ni résidence ni domicile élu en Belgique, le délai est augmenté conformément à l'article 55 du Code judiciaire.

L'exploit contient les mentions visées aux articles 43 et 702 du Code judiciaire. Il est signifié conformément aux articles 32 à 47 du Code judiciaire.

La citation est donnée devant la chambre française ou la chambre néerlandaise, selon la langue dont le service auquel le comptable ou l'ordonnateur appartient fait usage dans les services intérieurs, ou selon le rôle linguistique du comptable ou de l'ordonnateur si le cité appartient à un service amené à faire usage de plus d'une langue dans ses services intérieurs, en application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Si le comptable ou l'ordonnateur appartient à un service de la Communauté germanophone ou d'un organisme d'intérêt public dépendant de celle-ci, la citation est donnée devant la chambre française ou la chambre néerlandaise. Le comptable et l'ordonnateur ont le droit d'être assistés d'un interprète, aux frais du Trésor, à moins qu'ils ne demandent à être jugés par l'autre chambre. Cette exception doit être soulevée avant toute défense au fond et avant toute autre exception.

L'administration citante dépose le dossier au greffe de la Cour, ou les parties et leurs avocats ont le droit d'en prendre connaissance depuis le jour de la citation jusqu'à la veille de l'audience.

Art. 6.L'article 11 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. 11. La majorité des membres de la chambre, compte non tenu du greffier, doit être présente pour pouvoir instruire et juger une affaire. Seuls les membres ayant assisté à toute l'instruction peuvent prendre part au jugement de l'affaire. Lorsque la procédure est suivie à charge d'un comptable, le membre de la Cour qui a arrêté le compte de ce comptable ne peut faire partie du siège.

La partie citante comparaît par un avocat ou par un fonctionnaire qu'elle désigne spécialement à cette fin.

Le comptable et l'ordonnateur comparaissent en personne. Ils peuvent se faire assister d'un avocat. La Cour peut autoriser la représentation, par un avocat, de la partie citée qui justifie de l'impossibilité de comparaître en personne.

Les parties peuvent déposer un mémoire.

Les débats ont lieu en audience publique. La Cour peut toutefois décider, par arrêt motivé, qu'ils auront lieu à huis clos parce que la publicité serait dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, ou pour tout autre motif prévu à l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955.

En vue de la solution d'un litige porté devant elle, la Cour peut recourir à une expertise. Les articles 962 à 988 et 990 du Code judiciaire sont applicables à celle-ci.

S'il y a lieu à enquête, la Cour ordonne qu'il y soit procédé soit à son audience, soit par celui de ses membres qu'elle aura commis. La Cour peut ordonner que les témoins seront entendus sous serment.

En ce cas, ils prêteront le serment suivant :

"Je jure en honneur et conscience de dire toute la vérité, rien que la vérité".

ou :

"ik zweer in eer en geweten dat ik de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen".

ou :

"Ich schwöre auf Ehre und Gewissen, die ganze Wahrheit und nur die Wahrheit zu sagen".

Les témoins sont cités par lettre recommandée à la poste. Toute personne citée pour être entendue en témoignage par application du présent article sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation. Le refus de comparaître, de prêter serment ou de déposer sera puni d'une amende de vingt-six à cent francs.

Procès-verbal relatif à la non-comparution ou au refus de témoigner sous serment sera dressé et transmis au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel le témoin devait être entendu.

Les dispositions du Code pénal relatives au faux témoignage en matière civile ainsi qu'à la subornation de témoins sont applicables à la procédure d'enquête prévue par le présent article.

Le membre de la Cour qui a procédé, en dehors de l'audience, à un devoir d'instruction, ne peut participer ultérieurement au jugement de l'affaire".

Art. 7.L'article 12 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. 12. Si la partie citée ne comparaît pas, l'affaire est jugée par défaut. La partie condamnée par défaut peut frapper l'arrêt d'opposition. Le délai d'opposition est d'un mois à partir de la signification de l'arrêt. Lorsque le défaillant n'a en Belgique ni domicile ni résidence ni domicile élu, le délai d'opposition est augmenté conformément à l'article 55 du Code judiciaire.

L'opposition est signifiée par exploit d'huissier de justice, indiquant les moyens de l'opposant et contenant citation à comparaître devant la Cour.

La partie opposante qui se laisse juger une seconde fois par défaut n'est plus admise à former une nouvelle opposition".

Art. 8.L'article 13 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. 13. Si le comptable ou l'ordonnateur est décédé avant citation ou avant jugement de l'affaire, la procédure est engagée ou poursuivie contre ses ayants cause. Dans les hypothèses prévues à l'article 815 du Code judiciaire, les articles 815 à 819 de ce Code sont applicables".

Art. 9.Dans la même loi modifiée par les lois des 4 juin 1921, 20 juillet 1921, 13 juillet 1930, 23 mars 1951, 5 janvier 1971, 17 juin 1971, 7 décembre 1972, 27 avril 1978 et 5 août 1992, sont insérés des articles 13bis et 13ter rédigés comme suit :

"Art. 13bis. Les arrêts de la Cour sont motivés. Ils sont prononcés en audience publique. Ils sont exécutoires. Ils condamnent aux dépens la partie qui succombe. Les arrêts d'instruction réservent les dépens. Ceux-ci sont calculés comme devant le tribunal civil. Les articles 1018 à 1022 et 1024 du Code judiciaire sont applicables.

Les arrêts de la Cour peuvent être déférés à la Cour de cassation par toute partie pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Les article 1073 à 1116 du Code judiciaire, à l'exception de l'article 1110, sont applicables au pourvoi et à la procédure suivie devant la Cour de cassation.

Si la Cour de cassation casse un arrêt de la Cour des comptes, l'affaire est renvoyée à une commission ad hoc, formée dans le sein de la Chambre des représentants, et jugeant sans recours ultérieur, selon les formes établies pour la Cour des comptes".

"Art. 13ter. La Cour, nonobstant un compte arrêté ou un arrêt qui aurait définitivement condamné un comptable, peut, dans un délai de cinq ans, à partir de la date du compte arrêté ou de l'arrêt, procéder à la révision du compte ou de l'arrêt, soit sur requête du comptable, appuyée de pièces justificatives recouvrées depuis la date du compte arrêté ou de l'arrêt, soit à la demande de l'administration dont le comptable relève ou relevait, pour erreurs, omissions, ou double emploi reconnu par la vérification d'autres comptes.

Il y aura lieu, même après le délai fixé ci-dessus, à la révision de tout compte qui aurait été arrêté sur la production de pièces reconnues fausses.

Si la révision du compte arrêté fait apparaître un débet, l'administration dont le comptable dépend ou dépendait peut le citer devant la Cour conformément à l'article 8".

Art. 10.Sont abrogés : 1° l'article 9bis de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, y inséré par l'article 9 de la loi du 20 juillet 1921;

l'article 52, alinéa 4, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Art. 11.La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

Toutefois, les dossiers qui se trouvaient soumis à la Cour des comptes au jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge seront renvoyés par la Cour des comptes à l'administration dont relèvent le comptable ou l'ordonnateur en cause, en vue de l'application à ces dossiers de la procédure prévue par la présente loi.

Si le conseiller exerçant les fonctions du ministère public conformément à l'article 9 de la loi du 29 octobre 1846 est intervenu dans l'un de ces dossiers, il s'abstient de siéger lorsque ce dossier revient devant la Cour des comptes en exécution de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 3 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

Scellé du Sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

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