Texte 1995009399
Article 1er.Un article 21bis, rédigé comme suit, est inséré dans le titre préliminaire du Code d'instruction criminelle :
"Art. 21bis. Dans les cas visés aux articles 372, 373, 375, 379, 380 et 380bis du Code pénal, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir qu'a partir du jour où la victime atteint l'âge de dix-huit ans. ".
Art. 2.Le chapitre VII du livre Ier et l'article 91 du même Code, abrogés par la loi du 20 juillet 1990, sont rétablis dans le texte suivant :
"CHAPITRE VII. - De l'audition des mineurs victimes de certains délits.
Art. 91.Tout mineur d'âge victime des faits visés aux articles 372, 373, 375, 379, 380 et 380bis du Code pénal a le droit de se faire accompagner par la personne majeure de son choix lors de toute audition effectuée par l'autorité judiciaire, sauf décision contraire motivée prise à l'égard de cette personne par le ministère public ou le magistrat instructeur dans l'intérêt du mineur ou de la manifestation de la vérité. ".
Art. 3.Un article 382bis, rédigé comme suit, est inséré au livre II, titre VII, chapitre VI, du Code pénal :
"Art. 382bis. Sans préjudice de l'article 382, toute condamnation pour des faits visés aux articles 372 à 386ter, accomplis sur un mineur de moins de seize ans ou impliquant sa participation, peut comporter, pour une durée de 1 à 20 ans, l'interdiction du droit :
a)de participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs ;
b)de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute institution ou association dont l'activité concerne à titre principal les mineurs.
L'application de cette interdiction se fera conformément aux alinéas 3 et 4 de l'article 382. ".
Art. 4.A l'article 422bis du même Code, inséré par la loi du 6 janvier 1961, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, les mots "six mois" sont remplacés par les mots "un an" ;
2°l'article est complété par l'alinéa suivant :
" La peine prévue à l'alinéa 1er est portée à deux ans lorsque la personne exposée à un péril grave est mineure d'âge. ".
Art. 5.L'article 2, alinéa 3, de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, modifié par les lois des 6 février 1985 et 11 juillet 1994, est complété par la disposition suivante :
"7° s'il s'agit d'un crime visé à l'article 375, dernier alinéa, du Code pénal. ".
Art. 6.A l'article 5 de la loi du 31 mai 1888 établissant la liberté conditionnelle dans le système pénal, l'alinéa suivant est inséré entre le premier et le deuxième alinéa :
"Si le condamné a subi une peine pour des faits visés aux articles 372 à 386ter du Code pénal, accomplis sur des mineurs ou impliquant leur participation, est en outre requis l'avis d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels. ".
Art. 7.L'article 8 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
"Si le condamné a subi une peine pour des faits visés aux articles 372 à 386ter du Code pénal, accomplis sur des mineurs ou impliquant leur participation, la libération doit être soumise à l'obligation de suivre une guidance ou un traitement, dont la décision de libération détermine les modalités et la durée.".
Art. 8.Un article 20bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 9 avril 1930, modifiée par la loi du 1er juillet 1964, de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude :
"Art. 20bis. L'avis d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels est requis avant la libération de tout interné pour des faits relatifs aux articles 372 à 386ter du Code pénal, accomplis sur un mineur ou impliquant sa participation.
Dans ce cas, la commission peut prononcer en outre, pour la période d'épreuve qu'elle détermine au moment de la libération à l'essai, une condition d'interdiction de :
a)participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs ;
b)faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute institution ou association dont l'activité concerne à titre principal les mineurs.".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 13 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Scellé du sceau de l'Etat :
Pour le Ministre de la Justice, absent :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY