Texte 1995009386
Article 1er.Les Services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires du Ministère de la Justice sont autorisés à engager sous le régime du contrat de travail :
A. Deux cent septante agents pénitentiaires pour des postes de travail transformés en emplois au cadre organique.
Il sera procédé au licenciement de ces contractuels au fur et à mesure de l'entrée en service du personnel statutaire affecté aux nouveaux emplois qui se substituent à leurs postes de travail.
B. Cent quarante cinq agents pénitentiaires pour des postes de travail non transformés en emplois du cadre organique.
Art. 2.Les postes de travail repris à l'article 1er, B., sont prioritairement occupés par des agents statutaires mis à disposition pour utilisation par le Service Mobilité en exécution de l'article 17 de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics.
Art. 3.§ 1er. L'article 1er, A., du présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
§ 2. L'article 1er, B., et l'article 2 du présent arrêté entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge et cesseront d'être en vigueur le 31 décembre 1995.
Art. 4.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET