Texte 1995009360
Article 1er.§ 1er. La déclaration visée à l'article 1412bis, § 2, 1°, du Code judiciaire est déposée au lieu visé par cette disposition, sous la forme d'un registre ou sous toute autre forme permettant une consultation aisée.
§ 2. En ce qui concerne la déclaration rédigée par une autorité soumise à l'application de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, la demande visée à cette loi, est adressée à cette autorité au lieu visé à l'article 1412bis, § 2, 1°, du Code judiciaire.
§ 3. Lorsque la consultation nécessite un équipement particulier, celui-ci est mis à disposition et une assistance est fournie par une personne compétente.
Art. 2.La déclaration contient les mentions suivantes :
1°le nom et l'adresse de l'autorité qui a fait la déclaration ainsi que, le cas échéant, le nom de l'autorité qui a ratifié ou approuvé la déclaration ;
2°la date de la déclaration ainsi que, le cas échéant, la date de la ratification ou de l'approbation ;
3°la date du dépôt de la déclaration ;
4°pour chaque bien, une brève description ;
5°pour chaque bien, le lieu où il se trouve ;
6°un numéro par bien.
Les biens situés en un même lieu peuvent être groupés en une même section.
La numération visée au 6° est continue et ne peut pas être interrompue.
Art. 3.§ 1. Lorsque la déclaration fait l'objet d'une modification, il y a lieu de fournir les mêmes mentions que celles visées à l'article 2.
Dans ce cas, les rubriques se rapportant à l'autorité ayant fait la déclaration et à sa décision, se rapportent à l'autorité ayant fait la déclaration modificative ainsi qu'à sa décision.
Les modifications sont mentionnées dans des addenda séparés sous le titre "modifications".
Les addenda sont ajoutés à la suite de la déclaration originale, numérotés en chiffres romains et classés suivant la date du dépôt.
Dans chaque addenda il est utilisé une numérotation séparée pour les biens qui y figurent. Le numéro sous lequel le bien figurait dans la déclaration originale, est également mentionné, accompagné de l'abréviation "N.D.O." (numéro de la déclaration originale).
Au numéro original, les informations relatives au bien concerné sont rayées et remplacées par un renvoi à l'addenda et au numéro qui y a été attribué audit bien.
Les informations concernant les biens ajoutés figurent uniquement dans des addenda. Lorsqu'un bien uniquement mentionné dans un addenda fait l'objet d'une modification, les mentions sont apportées dans cet addenda et dans le nouvel addenda selon la procédure décrite ci-dessus. Dans ce cas, il y a lieu d'utiliser l'abréviation "N.A.O." (numéro de l'addenda original).
Lorsque les informations concernant un même bien sont modifiées plusieurs fois, il y a lieu de créer un nouvel addenda à chaque reprise. Par conséquent, le numéro du bien dans la déclaration ou l'addenda original est accompagné de tous les renvois dans l'ordre des addenda auxquels ils se rapportent.
§ 2. Lorsque l'organe compétent de la personne morale de droit public estime qu'il est devenu difficile de consulter la déclaration et les addenda, il peut décider d'établir une nouvelle déclaration qui remplace la précédente. Outre les informations requises par l'article 2, la nouvelle déclaration mentionne la date du dépôt de la déclaration et des addenda qu'elle remplace.
La nouvelle déclaration correspond à la dernière situation décrite par la déclaration précédente et ses addenda.
Les biens ajoutés par addenda depuis le dépôt de la déclaration précédente figurent dans la nouvelle déclaration à la suite des numéros des biens mentionnés dans la déclaration précédente.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET