Texte 1995009348

30 MARS 1995. - Arrêté royal portant modification de certaines dispositions relatives à la police judiciaire près les parquets concernant les missions et attributions de l'officier-commissaire général aux délégations judiciaires.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
28-4-1995
Numéro
1995009348
Page
11277
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-03-30/41
Entrée en vigueur / Effet
08-05-1995
Texte modifié
1992010185198500919519910101901991010544196912020119490530051929040301
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Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 2 septembre 1991 sur le Commissariat général de la police judiciaire près les parquets.

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 2 septembre 1991 sur le Commissariat général de la police judiciaire près les parquets est complété par l'alinéa suivant :

"Le commissariat général est le service central de la police judiciaire près les parquets constitué pour mettre à la disposition des brigades les ressources et leur apporter le soutien nécessaires à l'exécution de leurs missions légales.".

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 2. Le commissaire général est chargé de :

la préparation et de la gestion du budget consacré à la police judiciaire ;

l'étude et la préparation des marchés concernant la police judiciaire ;

la gestion de l'armement, de l'équipement et du matériel des brigades et du Commissariat général ;

l'organisation et la diffusion de l'information policière et opérationnelle ;

l'organisation de la documentation de la police judiciaire ;

d'exercer l'autorité sur le service des télécommunications ;

l'organisation du travail dans les brigades, ainsi que l'élaboration et la mise en application de directives relatives aux méthodes de gestion, d'investigation et d'intervention ;

du contrôle hiérarchique du fonctionnement de la police judiciaire ;

l'envoi d'agents et d'officiers en renfort aux brigades conformément aux modalités fixées par Nous ;

10°la formation du personnel de la police judiciaire au sein de l'Ecole de criminologie et de criminalistique, conformément aux modalités fixées par Nous ;

11°l'organisation du stage, des épreuves de recrutement et de promotion et de l'aide à la formation ;

12°la participation de la police judiciaire aux réunions au niveau national et international et sa représentation, ainsi que la coordination de celles-ci aux autres niveaux ;

13°donner un avis motivé à l'autorité judiciaire compétente sur les nominations et promotions aux grades d'officier judiciaire, de chef de laboratoire, de chef de laboratoire principal de 1ère classe, et d'officier-commissaire principal de première classe aux délégations judiciaires, à l'exception de ceux visés à l'article 7, alinéa 2 ;

14°l'organisation des relations avec la direction et les divisions du Service général d'appui policier.

Les missions visées sous 1°, 2° et 11° sont exécutées en collaboration avec le Ministère de la Justice.

Pour l'exercice de ses attributions à l'égard des brigades d'arrondissement, le commissaire général agit par voie d'instructions générales adressées aux officiers chargés de leur direction opérationnelle et fonctionnelle. Sauf urgence, il consulte au préalable le conseil de direction.

Le commissaire général transmet les projets d'instructions générales au président du conseil de concertation de la police judiciaire.

Elles sont exécutoires dans le mois de cette transmission, sauf si le président estime qu'elles sont de nature à mettre en péril la politique criminelle. Dans ce cas, il saisit le conseil de concertation de la police judiciaire qui se prononce dans les quinze jours.".

Art. 3.Le chapitre III du même arrêté, abrogé par l'arrêté du 11 juillet 1994, est rétabli dans la rédaction suivante :

"CHAPITRE III. - De la brigade spéciale.

Art. 3.Le commissariat général de la police judiciaire comprend une brigade spéciale chargée de la répression de la grande criminalité, à savoir tous les crimes et délits qui, par leur ampleur ou leur impact, prennent ou sont susceptibles de prendre des proportions nationales ou internationales.

La brigade spéciale intervient dans les cas suivants :

dans les cas et selon les modalités prévus par les instructions visées à l'article 2, alinéa 3, ou par des directives du ministre de la Justice ou des procureurs généraux ;

dans le cadre d'une enquête déterminée, en appui ponctuel et spécialisé, à la demande de l'officier qui assure la direction opérationnelle et fonctionnelle d'une brigade.

En outre, dans des cas exceptionnels et après avis du magistrat visé à l'article 4, alinéa 1er, la brigade spéciale intervient en exécution d'une réquisition des autorités judiciaires.

Art. 4.La direction juridique de la brigade spéciale est, sur la proposition des procureurs généraux confiée par le ministre de la Justice à un magistrat du ministère public.

La direction fonctionnelle de la brigade spéciale est confiée au commissaire général. La direction opérationnelle est confiée à un officier du commissariat général délégué par le commissaire général après avis du conseil de concertation de la police judiciaire.".

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

"Le commissaire général est placé sous l'autorité des procureurs généraux.

Lorsqu'ils constatent que la mise en oeuvre de la politique criminelle est mise en péril par un mauvais fonctionnement du commissariat général, ils peuvent désigner un magistrat du parquet général chargé d'exercer leur autorité en vue d'y remédier.".

Art. 5.L'intitulé du chapitre V du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :

"CHAPITRE V.- Le conseil de direction et le conseil de concertation de la police judiciaire.".

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

a)Dans le premier alinéa, les mots "ou aux procureurs généraux" sont remplacés par les mots "ou au commissaire général" ;

b)Au second alinéa, les mots "le commandement d'une brigade" sont remplacés par les mots "la direction opérationnelle et fonctionnelle d'une brigade ou la direction technique d'un laboratoire régional de police technique et scientifique" ;

c)l'article est complété par les alinéas suivants :

"Lorsqu'il donne un avis sur les candidats à une fonction à laquelle est attachée la direction technique d'un laboratoire régional de police technique et scientifique, le conseil de direction est en outre composé des directeurs de laboratoire régional.

Sur avis conforme du conseil de direction, le commissaire général transmet au ministre de la Justice les propositions de changement de résidence administrative des agents et officiers judiciaires. Ces propositions sont transmises dans le mois au ministre par le procureur général concerné, revêtues de son avis. La procédure de changement de résidence est arrêtée par notre Ministre de la Justice.

L'officier ou l'agent judiciaire faisant l'objet d'une proposition de changement de résidence administrative peut, dans les huit jours de la notification de la transmission de la proposition au Ministre de la Justice, demander au procureur général dans le ressort duquel il a sa résidence administrative à être entendu par le comité régulateur des polices judiciaires siégeant comme en matière disciplinaire.

Celui-ci procède conformément aux articles 8, 8bis et 8ter de l'arrêté royal du 3 avril 1929 organique de la Sûreté publique. Au sens du présent alinéa, on entend par notification, le moment où l'intéressé a pris ou a pu prendre connaissance de la proposition.

L'officier ou l'agent judiciaire qui fait l'objet d'une proposition de changement de résidence administrative sans avoir introduit de demande est entendu avant que le conseil de direction ne statue.".

Art. 7.Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

"Art. 7bis. Il est créé un conseil de concertation de la police judiciaire composé de la manière suivante :

les procureurs généraux ou un membre de leur parquet général ;

le magistrat visé à l'article 4, alinéa 1er ;

le commissaire général ou son représentant ;

un officier chargé de la direction opérationnelle et fonctionnelle d'une brigade par cour d'appel, qui est désigné par le procureur général ;

le fonctionnaire général désigné par le Ministre de la Justice, ou son représentant, avec voix consultative.

Le président est désigné par les procureurs généraux parmi les membres du conseil de concertation de la police judiciaire.

Le Ministre de la Justice assiste, s'il le souhaite, aux réunions du conseil ; dans ce cas, il le préside.

Le conseil se réunit sur décision du président agissant, soit d'initiative, soit à la demande du Ministre de la Justice ou d'un des membres. Il se réunit au moins une fois tous les trimestres.

Le conseil, régulièrement convoqué, délibère, quel que soit le nombre de membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Le conseil adopte son règlement d'ordre intérieur. Le commissaire général fait assurer le secrétariat des réunions.".

Art. 8.Un article 7ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

"Art. 7ter. Le conseil de concertation exerce les attributions suivantes :

il donne un avis et émet toute proposition au Ministre de la Justice et aux procureurs généraux sur les matières relevant du fonctionnement de la police judiciaire et sur les relations entre celle-ci et le ministère public ;

il donne un avis au commissaire général sur les matières visées à l'article 2 lorsqu'elles concernent l'organisation générale de la police judiciaire ;

il donne un avis au Ministre de la Justice sur les projets d'arrêtés royaux et ministériels concernant la police judiciaire ;

il donne un avis sur les nominations et promotions des agents et officiers judiciaires, sauf lorsque Nous en disposons autrement.".

Art. 9.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

a)L'alinéa suivant est inséré entre le premier et le deuxième alinéa :

"Le nombre d'officiers et d'agents détachés nécessaires au bon fonctionnement du commissariat général est fixé par le Ministre de la Justice, sur proposition du commissaire général et de l'avis conforme du conseil de concertation de la police judiciaire. Ce dernier arrête la répartition des officiers et agents par brigade." ;

b)Le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

"Ces officiers et agents sont détachés des brigades par le Ministre de la Justice, sur proposition du commissaire général et après avis du procureur général. Lorsque le détachement est destiné à la brigade spéciale, la proposition est en outre revêtue de l'avis de l'officier du commissariat général visé à l'article 4, alinéa 2." ;

c)Au cinquième alinéa, les mots "sur proposition des procureurs généraux et de l'avis du commissaire général" sont remplacés par les mots "dans les conditions fixées au deuxième alinéa." ;

d)les sixième et septième alinéas sont remplacés par la disposition suivante :

"Le commissaire général émet sa proposition après un entretien avec l'intéressé.".

Art. 10.A l'article 14, alinéa 2, du même arrêté, les mots "le Service général d'appui policier" sont insérés entre les mots "notamment avec" et les mots "le Commandant de la gendarmerie".

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif au recrutement des officiers et agents judiciaires près les parquets.

Art. 11.A l'article 1er, second alinéa, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif au recrutement des officiers et agents judiciaires près les parquets, les mots "comité régulateur des polices judiciaires" sont remplacés par les mots "conseil de concertation de la police judiciaire".

Art. 12.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

a)au 3°, les mots "à la première partie du degré supérieur de l'Ecole de criminologie et de criminalistique" sont remplacés par "aux épreuves de sélection pour le recrutement et l'accession au grade d'officier judiciaire" ;

b)au deuxième alinéa, les mots "3° et" sont supprimés.

Art. 13.A l'article 10 du même arrêté, les mots "du procureur du Roi compétent" sont remplacés par les mots "de l'officier-commissaire général aux délégations judiciaires".

Art. 14.L'article 12, premier alinéa, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"La proposition de licenciement pendant ou en fin de stage est notifiée au stagiaire qui en fait l'objet par l'officier-commissaire général aux délégations judiciaires.".

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté royal du 9 novembre 1992 portant restructuration de l'Ecole de criminologie et de police scientifique en raison de son intégration dans l'Institut national de criminalistique.

Art. 15.A l'article 4, 3° de l'arrêté royal du 9 novembre 1992 portant restructuration de l'Ecole de criminologie et de police scientifique en raison de son intégration dans l'Institut national de criminalistique, les mots "l'officier-commissaire général adjoint aux délégations judiciaires" sont remplacés par les mots "l'officier du commissariat général".

Art. 16.A l'article 8, premier alinéa, du même arrêté, les mots "l'officier-commissaire général adjoint aux délégations judiciaires" sont remplacés par les mots "l'officier du commissariat général".

Chapitre 4.- Modification de l'arrêté royal du 13 février 1985 portant réorganisation du service des télécommunications de la police judiciaire près les parquets.

Art. 17.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 13 février 1985 portant réorganisation du service des télécommunications de la police judiciaire près les parquets, les mots "la surveillance" sont remplacés par les mots "l'autorité".

Chapitre 5.Modification de l'arrêté royal du 2 décembre 1969 relatif à certains grades nouveaux de la hiérarchie des officiers et agents judiciaires près les parquets et du personnel technique des laboratoires de police scientifique.

Art. 18.L'article 8 de l'arrêté royal du 2 décembre 1969 relatif à certains grades nouveaux de la hiérarchie des officiers et agents judiciaires près les parquets et du personnel technique des laboratoires de police scientifique est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 8. Les promotions visées par le présent arrêté s'accordent sans que le conseil de concertation de la police judiciaire soit appelé à émettre un avis.".

Chapitre 6.- Modification de l'arrêté royal du 3 avril 1929 organique de la Sûreté publique.

Art. 19.Le premier alinéa de l'article 1er, § 4, de l'arrêté royal du 3 avril 1929 organique de la Sûreté publique est remplacé par la disposition suivante :

"§ 4. Les nominations visées aux §§ 1er et 2 s'accordent sans que le Conseil de concertation de la police judiciaire soit appelé à émettre un avis.".

Art. 20.L'article 2, paragraphe premier, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"§ 1. Le procureur du Roi assure la direction juridique de la brigade de police judiciaire du parquet.

L'officier-commissaire en chef aux délégations judiciaires, là où il en existe un, et ailleurs l'officier-commissaire principal de première classe aux délégations judiciaires, assure la direction opérationnelle et fonctionnelle de la brigade. Il est responsable de la bonne marche des services.".

Art. 21.Dans le même arrêté est inséré un chapitre Ibis intitulé "Des renforts et des détachements" et comprenant les articles 3bis à 3quater rédigés comme suit :

"Art. 3bis. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

renfort ponctuel immédiat, l'affectation d'officiers ou d'agents judiciaires à une mission déterminée devant être effectuée auprès d'une autre brigade de police judiciaire et dont la durée ne peut dépasser vingt-quatre heures ;

renfort ponctuel programmé, l'affectation d'officiers ou d'agents judiciaires à une mission déterminée devant être effectuée auprès d'une autre brigade de police judiciaire et dont la durée ne peut dépasser cinq jours ;

détachement temporaire, l'affectation d'officiers ou d'agents judiciaires au sein d'une autre brigade de police judiciaire où leur concours est nécessaire pour une période maximale de deux mois qui peut néanmoins être renouvelée.

Art. 3ter.Les renforts ponctuels immédiats et programmés sont décidés par l'officier-commissaire général aux délégations judiciaires.

Le procureur général du ressort dans lequel résident les officiers et agents judiciaires chargés d'une mission auprès d'une autre brigade de son ressort peut s'opposer à un renfort ponctuel programmé lorsque celui-ci est susceptible de mettre en péril la politique criminelle de son ressort.

Lorsque le renfort ponctuel programmé doit avoir lieu auprès d'une brigade d'un autre ressort, cette opposition est faite conjointement par les procureurs généraux concernés.

En cas d'opposition, le renfort n'est pas exécuté.

Art. 3quater.A la demande de l'officier-commissaire général aux délégations judiciaires ou d'initiative après avoir recueilli l'avis de celui-ci, le procureur général peut détacher temporairement les officiers et agents judiciaires dans les localités de son ressort.

Lorsque le détachement temporaire doit avoir lieu dans une localité d'un autre ressort, la décision est prise par le Ministre de la Justice sur avis des procureurs généraux concernés et de l'officier-commissaire général aux délégations judiciaires.

Au-delà d'un terme de deux mois, le détachement temporaire est confirmé par le Ministre de la Justice. Au delà de six mois, l'accord de l'intéressé est requis.".

Art. 22.L'article 4 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

"La procédure disciplinaire est mise en action par le procureur général ou le procureur du Roi, d'initiative ou sur base d'un rapport lui adressé par l'officier-commissaire général aux délégations judiciaires ou par l'officier chargé de la direction opérationnelle et fonctionnelle de la brigade.".

Chapitre 7.- Dispositions abrogatoires et finales.

Art. 23.Dans l'arrêté du Régent du 30 mai 1949 relatif au comité régulateur des polices judiciaires près les parquets sont abrogés :

l'article 2, alinéa 1er, 1° à 3° ;

les articles 3 à 7.

Art. 24.L'article 15 de l'arrêté royal du 2 septembre 1991 sur le Commissariat général de la police judiciaire près les parquets est abrogé.

Art. 25.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mars 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

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