Texte 1995009347

5 AVRIL 1995. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 avril 1993 relatif au stage d'officiers et d'agents judiciaires près les parquets.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
28-4-1995
Numéro
1995009347
Page
11285
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-05/36
Entrée en vigueur / Effet
08-05-1995
Texte modifié
1993009472
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 22 avril 1993 relatif au stage d'officiers et d'agents judiciaires près les parquets, les alinéas suivants sont insérés avant l'alinéa 1er :

" Lors des différentes étapes du stage, prévues à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif au recrutement des officiers et agents judiciaires près les parquets, les agents et officiers judiciaires stagiaires sont placés sous l'autorité de l'officier-commissaire général aux délégations judiciaire et sous la direction du directeur de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique.

Pendant la durée du stage, la résidence administrative de l'officier ou de l'agent judiciaire est fixée en surnombre à Bruxelles. ".

Art. 2.A l'article 4, 4°, sont supprimés les mots "d'affectation".

Art. 3.A l'article 6, 3è alinéa, les mots "maître de stage" sont remplacés par les mots "le directeur de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique".

Art. 4.Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

"Art. 8bis § 1. A l'issue du stage, les agents qui ont accompli le stage avec fruit sont classés sur base des éléments suivants :

les points obtenus à l'issue du concours de recrutement ;

les points obtenus à l'issue de la première partie du degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique ;

les points obtenus à l'issue de la formation de base organisée par l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique.

Ce classement est obtenu par l'addition des points obtenus, rapportés sur 100 points et pondérés respectivement à concurrence de 50 %, 25 % et 25 %.

§ 2. A l'issue du stage, les officiers qui ont accompli le stage avec fruit sont classés sur base des éléments suivants :

les points obtenus à l'issue de la première partie du degré supérieur de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique ou, le cas échéant, du degré supérieur de la même Ecole ;

les points obtenus à l'issue du concours d'accession ou de recrutement.

Ce classement est obtenu par l'addition des points obtenus, rapportés sur 100 points et pondérés respectivement à concurrence de 50 % et 50 %. ".

Art. 5.Un article 8ter rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

"Art. 8ter. Au moment de la nomination à titre définitif, la résidence administrative de l'officier ou de l'agent judiciaire est fixée suivant le classement, en fonction des nécessités du service et des préférences exprimées par l'intéressé sur base de la liste des emplois vacants après que les changements de résidence administrative aient été effectués conformément à la procédure arrêté en exécution de l'article 7, alinéa 8, de l'arrêté royal du 2 septembre 1991 sur le Commissariat général de la police judiciaire près les parquets, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1995. ".

Art. 6.Un article 8quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

"Art. 8quater. Par dérogation aux articles 1er, 8bis, § 1er et 8ter, la résidence administrative des agents-opérateurs de laboratoire est fixée dans leur brigade d'affectation au moment de leur entrée en service, suivant le classement du concours de recrutement, en fonction des nécessités du service et des préférences exprimées par l'intéressé sur base de la liste des emplois vacants après que les changements de résidence administrative aient été effectués conformément à la procédure arrêté en exécution de l'article 7, alinéa 8, de l'arrêté royal du 2 septembre 1991 sur le Commissariat général de la police judiciaire près les parquets, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1995. ".

Art. 7.L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Bruxelles, le 5 avril 1995.

M. WATHELET

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