Texte 1995009346

3 AVRIL 1995. - Loi portant modification de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
29-4-1995
Numéro
1995009346
Page
11461
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-03/41
Entrée en vigueur / Effet
09-05-1995
Texte modifié
19910112611994009586
belgiquelex

Article 1er.L'article 2, § 3, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins est complété par l'alinéa suivant :

"Dans le cas d'oeuvres anonymes ou pseudonymes qui n'ont pas été licitement rendues accessibles au public durant les septante ans qui ont suivi leur création, la protection prend fin à l'expiration de ce délai.".

Art. 2.A l'article 22 de la même loi, le § 1er est complété par un 8°, libellé comme suit :

"8° les contretypes, copies, restaurations et transferts, effectués par la Cinémathèque royale de Belgique, dans le but de préserver le patrimoine cinématographique et pour autant que cela ne porte atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice aux intérêts légitimes de l'auteur.

Les matériaux ainsi produits demeurent la propriété de la Cinémathèque qui s'interdit tout usage commercial ou lucratif. L'auteur pourra y avoir accès, dans le strict respect de la préservation de l'oeuvre et moyennant une juste rémunération du travail accompli par la Cinémathèque.".

Art. 3.L'article 23 de la même loi est complété par un § 3, libellé comme suit :

"§ 3. Les institutions visées au § 1er que le Roi désigne, peuvent importer des exemplaires d'oeuvres littéraires, sonores ou audiovisuelles ainsi que des partitions d'oeuvres musicales qui ont fait l'objet d'une première vente licite en dehors de l'Union européenne et qui ne sont pas distribués au public sur le territoire de celle-ci, lorsque cette importation est effectuée à des fins de prêt public organisé dans un but éducatif ou culturel et pour autant qu'elle ne porte pas sur plus de cinq exemplaires ou partitions de l'oeuvre.".

Art. 4.A l'article 42, alinéa 1er, de la même loi, le mot "phonogrammes" est remplacé par le mot "prestations".

Art. 5.L'article 46 de la même loi est complété par un 7°, libellé comme suit :

"7° la préservation par la Cinémathèque royale de Belgique, du patrimoine cinématographique au moyen de contretypes, copies, restaurations et transferts, dès lors qu'elle ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice aux intérêts légitimes des titulaires de droits voisins.

Les matériaux ainsi produits demeurent la propriété de la Cinémathèque qui s'interdit tout usage commercial ou lucratif. Les titulaires de droits voisins pourront y avoir accès, dans le strict respect de la préservation de l'oeuvre et moyennant une juste rémunération du travail accompli par la Cinémathèque.".

Art. 6.L'article 47 de la même loi est complété par un § 3, libellé comme suit :"§ 3. Les institutions visées au § 1er que le Roi désigne, peuvent importer des phonogrammes ou des premières fixations de films qui ont fait l'objet d'une première vente licite en dehors de l'Union européenne et qui ne sont pas distribués au public sur le territoire de celle-ci, lorsque cette importation est effectuée à des fins de prêt public organisé dans un but éducatif ou culturel ne porte pas sur plus de cinq exemplaires du phonogramme ou de la première fixation de film.".

Art. 7.A l'article 61 de la même loi, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :

"La rémunération visée à l'article 60 peut être modulée en fonction des secteurs concernés.".

Art. 8.A l'article 76 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 3 est abrogé ;

un avant-dernier alinéa, libellé comme suit, est inséré :

"Le ministre dispose du droit d'ester en justice pour faire sanctionner toute violation de la loi ou des statuts.".

Art. 9.L'article 85 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"En cas de récidive des infractions prévues par la présente loi, le tribunal peut ordonner la fermeture définitive ou temporaire de l'établissement exploité par le condamné.".

Art. 10.A l'article 91 de la même loi, l'alinéa suivant est ajouté :

"A l'article 96, alinéa premier de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, les mots "et les droits voisins" sont ajoutés.".

Art. 11.A l'article 92, § 7, 3°, de la même loi le chiffre "8" est remplacé par le chiffre "7".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 3 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

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