Texte 1995009329
Article 1er.A l'article 747, § 2, du Code judiciaire, modifié par la loi du 3 août 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1°L'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Les délais pour conclure peuvent être fixés, à la demande d'au moins une des parties, par le président ou par le juge désigné par celui-ci.".
2°A l'alinéa 2, dernière phrase, les mots "aux parties" sont remplacés par les mots "aux autres parties".
Art. 2.A l'article 748, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 3 août 1992, les mots "ou après la fixation conformément à l'article 750, § 2, dernier alinéa" sont ajoutés in fine.
Art. 3.A l'article 750 du même Code, modifié par la loi du 3 août 1992 et dont le texte actuel constituera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
"§ 2. Si toutes les parties ont déposé leurs conclusions, la partie la plus diligente adresse, en l'absence d'accord entre elles et à l'expiration du délai prévu à l'article 747, § 1er, alinéa 3, une demande de fixation au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ; cette requête est déposée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties. Une copie de la lettre par laquelle il a été proposé aux autres parties ou, le cas échéant, à leurs avocats de requérir sur demande conjointe la fixation prévue au § 1er, est également jointe à la requête déposée au greffe. Le greffier la notifie par pli judiciaire aux autres parties et, le cas échéant, par lettre missive à leurs avocats.
Les autres parties peuvent, dans les quinze jours de l'envoi du pli judiciaire et dans les mêmes conditions, adresser leurs observations au président ou au juge désigné par celui-ci. Dans ce cas, le président procède conformément à l'article 747, § 2, alinéas 4 à 6.
En l'absence de réaction des autres parties à la requête déposée par la partie la plus diligente, la fixation est effectuée par le président. Le greffier la notifie aux parties par lettre missive à leurs avocats. Si une partie n'a pas d'avocat, le greffier l'avise directement par pli judiciaire.".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET