Texte 1995009307

30 MARS 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions.

ELI
Justel
Source
Justice - Intérieur
Publication
13-4-1995
Numéro
1995009307
Page
9387
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-03-30/40
Entrée en vigueur / Effet
23-04-1995
Texte modifié
1991010163
belgiquelex

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutent la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions est complété par l'alinéa suivant :

"Il s'agit de même en cas de modification des données jointes à la demande d'agrément et, dans le cas où le titulaire de l'agrément est une personne morale, de changement d'une personne visée à l'article 2, alinéa 3.".

Art. 2.Un article 23bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté :

"Article 23bis. § 1er. Les personnes agréées qui vendent ou cèdent des armes à feu à une autre personne agréée sont tenues de s'assurer au préalable de l'identité de cette personne, de la réalité et de la validité de son agrément eu égard à l'opération concernée.

A cette fin, le directeur du Banc d'épreuves des armes à feu est autorisé à leur transmettre toute information qu'il détient sur base des articles 3, 5 et 29 du présent arrêté.

§ 2. Les personnes physiques ou morales tenant un musée ou une collection privée à caractère historique d'armes de défense ou de guerre agréées conformément à l'article 27, alinéa 2, de la loi transmettent au Registre central des armes et à la police communale ou, à défaut de police communale. à la brigade de gendarmerie du lieu où elles exercent leurs activités, un avis de cession ou de vente dans les huit jours de la cession ou de la vente d'une arme à feu de défense ou de guerre à toute personne agréée ou à tout particulier. Cet avis est conforme au modèle n° 11 figurant en annexe.

Avant le 1er février de chaque année, elles transmettent en outre à la police communale ou, à défaut de police communale, à la brigade de gendarmerie du lieu où elles exercent leurs activités, une copie complète et exacte des inscriptions faites au cours de l'année civile qui précède dans les registres qu'elles tiennent conformément à l'article 23. Ces documents sont conservés en lieu sûr.

§ 3 La cession d'une arme à feu de défense et de guerre et des munitions pour ces armes à une personne titulaire d'une autorisation de détention conformément à l'article 10 du présent arrêté ne peut se faire que sur présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport correspondant à l'identité mentionnée sur l'autorisation.".

Art. 3.L'article 29, alinéa 1er, du même arrêté est complété par un 9° rédigé comme suit :

"9° les avis de cession et de vente d'une arme à feu de guerre ou de défense par une personne agréée pour la tenue d'un musée ou d'une collection privée à caractère historique;".

Art. 4.Les personnes physiques ou morales tenant un musée ou une collection privée à caractère historique d'armes de défense ou de guerre agréées conformément à l'article 27, alinéa 2, de la loi transmettent à la police communale, ou, à défaut de police communale, à la brigade de gendarmerie du lieu où elles exercent leurs activités une copie complète et exacte des registres qu'elles tiennent conformément à l'article 23. Cette transmission est faite avant la fin du sixième mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques et Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.MODELE N° 11. Formule d'avis de cession ou de vente d'une arme à feu de guerre ou de défense par une personne agréée pour la tenue d'un musée ou d'une collection privée à caractère historique (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 13-04-1995, p. 9389).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 mars 1995 modifiant l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,

M. WATHELET

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,

J. VANDE LANOTTE

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