Texte 1995009306

30 MARS 1995. - Arrêté royal relatif au classement de certaines armes à air ou à gaz et modifiant l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes de panoplie [...]. <AR 2006-12-29/30, art. 8, 002; En vigueur : 09-01-2007> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1995 et mise à jour au 02-08-2007).

ELI
Justel
Source
Justice - Intérieur
Publication
13-4-1995
Numéro
1995009306
Page
9385
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-03-30/39
Entrée en vigueur / Effet
23-04-199501-10-1995
Texte modifié
199500908019670316051991010178
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.(Abrogé) <AR 2006-12-29/30, art. 8, 002; En vigueur : 09-01-2007>

Art. 2.<Rétabli par AR 2007-07-09/33, art. 3, 003; En vigueur : 02-08-2007> Les articles 5, 7 et 19, 2°, de la loi sur les armes sont applicables aux armes non à feu. La cession de ces armes ne peut avoir lieu que sur présentation de la carte d'identité ou du passeport de l'acquéreur.

Art. 3.Sont (...) rangées dans la catégorie des (armes soumises à autorisation), les armes factices courtes, les armes courtes à répétition, semi-automatiques ou automatiques, et les armes courtes de jet lorsqu'elles peuvent tirer des projectiles par un autre mode de propulsion que la combustion de la poudre lorsque l'énergie cinétique du projectile mesurée à 2,5 mètres de la bouche du canon est supérieure à 7,5 Joules. <AR 2006-12-29/30, art. 8, 002; En vigueur : 09-01-2007>

Restent toutefois rangées dans la catégorie des (armes en vente libre) ou de sport les armes courtes conçues pour le tir sportif réunissant les caractéristiques suivantes : <AR 2006-12-29/30, art. 8, 002; En vigueur : 09-01-2007>

la longueur de visée de l'arme est supérieure à 300 mm ;

le poids total de l'arme est supérieur à 1 kg ;

l'arme est munie d'un dispositif de visée comportant au moins une hausse réglable en dérive et en hauteur ;

le calibre de l'arme est de 4,5 mm (.177) ;

le chargeur ou le magasin de l'arme a une capacité de cinq coups au plus.

Art. 4.<AR 2006-12-29/30, art. 8, 002; En vigueur : 09-01-2007> Les articles 5, 10 à 13 et 17 à 19 de la Loi sur les armes sont applicables aux armes visées à l'article 3, alinéa 1er.

Les articles 5 et 19 de la Loi sur les armes sont applicables aux armes visées à l'article 3, alinéa 2.

La cession de toutes ces armes ne peut avoir lieu que sur présentation de la carte d'identité ou du passeport de l'acquéreur.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes de panoplie.

Art. 5.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes de panoplie :

"Article 3bis. Sont également rangées dans la catégorie des armes de panoplie les armes factices ne pouvant tirer aucun projectile et qui ne sont pas visées à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 11 janvier 1995 classant certaines armes d'alarme dans la catégorie des armes de défense.".

Art. 6.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots "les articles 2 à 8" sont remplacés par les mots "l'article 14bis, 2° de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, modifié par la loi du 30 janvier 1991 et les articles 2 à 8 et 25, § 1er, alinéa 1er,".

Chapitre 3.- Modification à l'arrêté royal du 11 janvier 1995 classant certaines armes d'alarme dans la catégorie des armes de défense.

Art. 7.Un article 1bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 11 janvier 1995 classant certaines armes d'alarme dans la catégorie des armes de défense :

"Article 1bis. L'article 14bis, 2° de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, modifié par la loi du 30 janvier 1991 et les articles 2 à 8 et 25, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la même loi sont applicables aux armes de panoplie visées à l'article 1er, alinéa 2.".

Chapitre 4.- Dispositions abrogatoires et finales.

Art. 8.Le présent arrêté n'est pas applicable aux jouets concus et notoirement destinés à des fins de jeux par des enfants d'âge inférieur à quatorze ans.

Il n'est également pas applicable aux frondes visées à l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 9 août 1980, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1983.

Art. 9.L'arrêté royal du 16 mars 1967 rangeant certaines armes à air ou à gaz dans la catégorie des armes de défense est abrogé.

Art. 10.L'article 4, § 1er, 2° et l'article 6, entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques et Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mars 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,

M. WATHELET

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,

J. VANDE LANOTTE

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