Texte 1995009300
Article 1er.La Chambre des représentants peut ordonner que les actes d'instruction qu'elle indique, à l'exception de l'arrestation, soient accomplis à l'égard d'un ministre, sur requête motivée du procureur général près la Cour de cassation, mentionnant les circonstances de fait de la cause.
Les actes d'instruction ne peuvent être accomplis que jusqu'au jour de la prochaine installation de la Chambre des représentants intégralement renouvelée.
Dans ce cas, les fonctions de juge d'instruction sont exercées par le conseiller désigné à cet effet par le premier président de la Cour de cassation et celles de procureur du Roi par le procureur général près la Cour de cassation, ou par l'avocat général près la Cour de cassation qu'il désigne à cet effet.
Art. 2.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge; sans préjudice des dispositions de l'article 1er, deuxième et troisième alinéas, la requête visée à l'article 1er, premier alinéa, ne peut être formulée que jusqu'au jour de la prochaine dissolution des Chambres.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 3 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET