Texte 1995009265
Article 1er.L'article 3, alinéa premier, de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions est remplacé par la disposition suivante :
" Sont réputées armes prohibées : les mines antipersonnel et pièges ou dispositifs de même nature, les poignards et couteaux en forme de poignard, à l'exclusion des couteaux de chasse, les cannes à épée et cannes-fusils, les casse-tête, les fusils pliants d'un calibre supérieur au calibre 20, les fusils dont le canon ou crosse se démonte en plusieurs troncons, et toutes armes offensives cachées ou secrètes qui ne seraient pas réputées armes de défense ou armes de guerre. ".
Art. 2.L'article 4 de la même loi est complété par un quatrième et un cinquième alinéas, libellés comme suit :
" Le régime dérogatoire prévu à l'alinéa précédent n'est pas applicable aux mines antipersonnel et pièges ou de dispositifs même nature.
Doit être considéré comme mine antipersonnel, piège ou dispositif de même nature, tout engin placé sur ou sous n'importe quelle surface ou à proximité de celle-ci ; et conçu ou adapté pour exploser ou éclater du simple fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne. ".
Art. 3.L'article 22 de la même loi est complété par un quatrième, un cinquième et un sixième alinéas, libellés comme suit :
" Par dérogation aux alinéas précédents, l'utilisation, l'acquisition et la délivrance par l'Etat ou les administrations publiques, de mines antipersonnel ou dispositifs de même nature, sont interdites pour une période de cinq ans.
L'interdiction peut être renouvelée pour la même période par le Roi par un arrêté des Ministres.
L'interdiction qui précède ne concerne pas l'utilisation, l'acquisition ou la délivrance de ces armes aux fins de contribuer à la formation ou d'entretenir les connaissances de spécialistes participant à des opérations de minimisation des risques en zones minées, de déminage, ou de destruction effective de ces armes. ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET