Texte 1995009166

17 JANVIER 1995. - Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire relatives aux présentations ainsi que l'article 64 de la loi provinciale.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
6-4-1995
Numéro
1995009166
Page
8613
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-01-17/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199521-05-1995
Texte modifié
1836043001
belgiquelex

Article 1er.Aux articles 196, troisième alinéa, 211, premier alinéa et 214 du Code judiciaire et à l'article 64 de la loi provinciale, les mots "l'article 99 de la Constitution" sont remplacés par les mots "l'article 151 de la Constitution".

Art. 2.L'article 196, deuxième alinéa, deuxième phrase, du même Code est remplacé comme suit :

"Selon le cas, la présentation appartient au conseil provincial compétent en raison du lieu où la place est vacante ou au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et ce conformément à l'article 151 de la Constitution."

Art. 3.L'article 212 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes :

"Article 212.

Lorsque la liste de candidats est formée, le procureur général en transmet une expédition, selon le cas, au gouverneur de la province ou au président du Conseil de la Région de BruxellesCapitale à laquelle appartient la présentation.

Le conseil compétent procède ensuite à la formation de la liste double dont la présentation lui est attribuée par l'article 151 de la Constitution.

Les conseillers provinciaux ou les membres du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ne peuvent être présentés comme candidats par le conseil dont ils ont été membres, qu'une année après la cessation du mandat.

Expédition de cette liste est adressée par le gouverneur ou le président du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale au procureur général près la cour d'appel qui a fait la présentation.

Les listes sont transmises au Ministre de la Justice, respectivement par le procureur général et par le gouverneur ou le président du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Elles sont publiées au Moniteur belge."

Art. 4.Aux articles 255, premier alinéa et 257 du même Code, les mots "l'article 99 de la Constitution" sont remplacés par les mots "l'article 151 de la Constitution".

Art. 5.L'article 256 du même Code est remplacé par les disposi- tions suivantes :

"Article 256.

Le procureur général transmet alternativement à la Chambre des représentants et au Sénat une expédition de la liste de présentation.

La Chambre compétente procède ensuite à la formation de la liste double dont la présentation lui est attribuée par l'article 151 de la Constitution.

Expédition de cette liste est adressée par la Chambre compétente au procureur général près la Cour de cassation.

Les listes respectives sont transmises au Ministre de la Justice par le procureur général et par la Chambre compétente. Elles sont publiées au Moniteur belge."

Art. 6.Les articles 1er, 2 et 3 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1995.

Les articles 4 et 5 entrent en vigueur à la date du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 janvier 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

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