Texte 1995009020
Article 1er.Les définitions utilisées dans cet arrêté, sont les mêmes que celles reprises dans l'article 2 de l'arrêté royal du 6 octobre 1994 portant les mesures d'exécution concernant les travaux d'intérêt général et la formation.
Art. 2.La convention entre l'assistant de probation, le prestataire et le représentant de l'organisme, dûment mandaté, dont question dans l'article 8 de l'arrêté royal ci-dessus mentionné, sera établie suivant le modèle ci-joint.
Art. 3.Les primes d'assurance, redevables suite au ralliement au contrat d'assurance global, conformément à l'article 11 de l'arrêté royal susmentionné, sont prises en charge par le budget du Ministère de la Justice en tant que payement par des tiers.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 22 novembre 1994.
Bruxelles, 19 décembre 1994.
M. WATHELET
Annexe.
Art. N1.CONVENTION de prestation d'un travail d'intérêt général ou d'une formation. (Convention non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 10/02/1995, p. 3034-3035)