Texte 1995009015
Article 1er.A l'article 318, § 3, alinéa premier, du Code civil sont apportées les modifications suivantes :
1)le 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° lorsque l'enfant est né plus de 300 jours après l'audience d'introduction visée à l'article 1258 du Code judiciaire et qu'un procès-verbal de conciliation n'a pas été établi, ou après l'ordonnance du président siégeant en référé et autorisant les époux à résider séparément, ou après la déclaration prévue à l'article 1289 du même Code, et moins de 180 jours après le rejet définitif de la demande ou depuis la conciliation des époux; "
2)Le 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° lorsque l'enfant est né plus de 300 jours après la date de la séparation de fait en cas de divorce prononcé en vertu des articles 229, 231 ou 232. "
Art. 2.A l'article 320 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1)le 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° s'il est né plus de 300 jours après l'audience d'introduction visée à l'article 1258 du Code judiciaire et qu'un procès-verbal de conciliation n'a pas été établi, ou après l'ordonnance du président siégeant en référé et autorisant les époux à résider séparément, ou après la déclaration prévue à l'article 1289 du même Code, et moins de 180 jours après le rejet définitif de la demande ou depuis la conciliation des époux; "
2)le 4° est remplacé par la disposition suivante :
" 4° si l'enfant est né plus de 300 jours après la date de la séparation de fait lorsque le divorce a été prononcé en vertu des articles 229, 231 ou 232. "
Art. 3.A l'article 348, § 1, premier alinéa, 3, du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1)au a), les mots " après le procès-verbal prévu à l'article 1258 du Code judiciaire ou " sont remplacés par les mots " après l'audience d'introduction visée à l'article 1258 du Code judiciaire et qu'un procès-verbal de conciliation n'a pas été établi ou après ";
2)au c), le mot " admis " est remplacé par le mot " prononcé ".
Art. 4.A l'article 1306 du Code judiciaire, la référence " 1273 " est remplacée par la référence " 1274 ".
Art. 5.A l'article 1309 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1)au premier alinéa, les mots " admettant " et " l'admettre " sont remplacés par les mots " prononcant " et " le prononcer ".
2)au deuxième alinéa, la référence " 1266 " est remplacée par la référence " 1264 ", la référence " 1273 " est remplacée par la référence " 1274 " et les mots " 1277, alinéa premier " sont supprimés.
Art. 6.A l'article 1310 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1)au premier alinéa, le mot " admettant " est remplacé par le mot " prononcant ".
2)au deuxième alinéa, 1°, le mot " admis " est remplacé par le mot " prononcé ".
3)au troisième alinéa, les mots " l'admission " sont remplacés par les mots " le prononcé ".
4)au quatrième alinéa, le mot " admet " est remplacé par le mot " prononce ".
Disposition transitoire.
Art. 7.Sont maintenus transitoirement en vigueur dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi les articles 318, § 3, alinéa premier, 1°, 320, 2° et 348, § 1, alinéa premier, 3, a), du Code civil pour les procédures relatives à la filiation, à l'adoption et à l'adoption plénière et qui se réfèrent à une demande en divorce introduite avant le 1er octobre 1994.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du screau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 27 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET