Texte 1995008005
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 (IX) sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 2, b, les mots " du niveau 2 " sont remplacés par les mots " des niveaux 2+ ou 2 ";
2°le § 2, b, second tiret, est remplacé par le texte suivant :
" deux professeurs de l'enseignement supérieur de type court ou de l'enseignement secondaire du degré supérieur. "
Art. 2.A l'article 7 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 2, a, les mots " aux niveaux 1 ou 2 " sont remplacés par les mots " aux niveaux 1, 2+ ou 2 ";
2°à l'alinéa 5 les mots " aux niveaux 1 ou 2 " sont remplacés par les mots " aux niveaux 1, 2+ ou 2 ".
Art. 3.Dans l'article 8, alinéa 1, a, du même arrêté les mots " dans les niveaux 1 ou 2 " sont remplacés par les mots " dans les niveaux 1, 2+ ou 2 ".
Art. 4.A l'article 9 du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1990 sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1, alinéa 2, les mots " dans les niveaux 2, 3 ou 4 " sont remplacés par les mots " dans les niveaux 2+, 2, 3 ou 4 ";
2°au § 2, alinéa 2, a, les mots " dans les niveaux 1 ou 2 " sont remplacés par les mots " dans les niveaux 1, 2+ ou 2 ";
3°au § 2, alinéa 4, les mots " dans les niveaux 2, 3 ou 4 " sont remplacés par les mots " dans les niveaux 2+, 2, 3 ou 4 ".
Art. 5.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots " Pour les agents rangés au niveau 2 : " sont remplacés par les mots " Pour les agents rangés au niveau 2+ ou 2 : ".
Art. 6.Dans le chapitre IV du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1990, sont insérés une section 8bis et un article 14ter rédigés comme suit :
" Section 8bis. - Epreuves informatisées.
Article 14ter. L'examen écrit visé aux articles 7, 8, 9, §§ 2 et 3, 11, 12, 13 et 14, du présent arrêté peut être remplacé par un examen informatisé.
L'examen informatisé comporte six modules : vocabulaire, prépositions, conjugaison, morphosyntaxe, syntaxe et compréhension de textes. Un ou plusieurs de ces modules peuvent être remplacés ou complétés par un ou plusieurs des modules suivants : stratégies visuelles conceptuelles, fonctions auditives de la langue ou situations communicatives.
Pour satisfaire, le candidat doit obtenir les 6/10 des points pour l'ensemble de l'examen informatisé.
Le candidat qui a réussi la partie informatisée des examens prévus par les articles 9, §§ 2 et 3, 12 et 13 est, aux conditions fixées par ces articles, dispensé de présenter à nouveau cette épreuve. "
Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,
J. VANDE LANOTTE