Texte 1995007311
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 13 avril 1993 portant création d'une médaille commémorative pour missions ou opérations à l'étranger est complété par l'alinéa suivant :
" La sous-position des militaires qui participent aux missions ou opérations visées à l'alinéa 1, 1°, est " en assistance " ou " en engagement opérationnel ". Des risques pour la santé ou la sécurité doivent en outre être effectivement encourus; ".
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est complété comme suit :
" sur l'avis d'une commission interforces créée à cet effet par le Ministre de la Défense nationale. Le Ministre ne peut déroger à l'avis de cette commission qu'en motivant sa décision. "
Art. 3.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°le 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° qu'il fasse preuve de bonnes conduite, vie et moeurs selon la procédure fixée par le Ministre de la Défense nationale. "
2°l'article est complété par l'alinéa suivant :
" Dans la mesure du possible, les demandes doivent être globalisées, contrôlées et éventuellement complétées par l'autorité militaire responsable de la mission ou de l'opération. "
Art. 4.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 novembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense nationale,
L. DELCROIX