Texte 1995007275
Article 1er.Le Chapitre III de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au statut des militaires court terme est complété par la section suivante :
"Section III. - De l'exemption de service.
"Art. 22bis. § 1. L'exemption de service visée à l'article 26, § 2, de la loi est accordée par le chef de corps du militaire court terme un, deux ou trois mois, selon le cas, avant la fin du rengagement qui n'est pas renouvelé.
§ 2. Pour pouvoir donner lieu à l'exemption de service, la formation externe aux forces armées visée à l'article 26, § 2, de la loi doit répondre aux conditions minimales suivantes :
1°durer au moins aussi longtemps que la période pendant laquelle l'exemption de service est accordée;
2°permettre au militaire concerné d'acquérir de nouvelles qualifications professionnelles.
Pour obtenir cette exemption de service, le militaire concerné introduit une demande par laquelle il certifie sur l'honneur qu'il suivra une formation en vue d'acquérir de nouvelles qualifications professionnelles pendant la période fixée pour l'exemption de service.
La demande est établie conformément à l'annexe 1 du présent arrêté.
§ 3. Toutefois, au plus tôt six mois avant que son rengagement ne vienne à expiration, le militaire court terme peut être autorisé par son chef de corps à avancer la période d'exemption. A cette fin, il joint à la demande visée au § 1er, alinéa 2, la preuve de l'existence à la période sollicitée, de la formation qu'il prévoit de suivre et tout argument qu'il estime utile pour permettre au chef de corps d'apprécier sa demande. Le refus du chef de corps d'avancer la période d'exemption est sans appel; dans ce cas, l'exemption de service est accordée selon les règles fixées au § 1er, alinéa 1er.
§ 4. La période d'exemption de service ne peut être fractionnée. Le militaire peut toutefois renoncer à terminer sa formation; dans ce cas, il se présente à son unité. La renonciation est irrévocable.
L'exemption de service ne peut être accordée à un militaire court terme qu'une seule fois.
"Art. 22ter. § 1. Le chef de corps est l'autorité compétente pour refuser ou retirer l'exemption de service conformément à l'article 26,§ 2, alinéa 2, de la loi.
Le chef de corps refuse en outre l'exemption de service au militaire :
1°dont le rengagement est résilié d'office;
2°dont le rengagement est résilié sur demande;
3°dont le rengagement est résilié de plein droit pour le motif visé à l'article 19, 3° ou 4°, de la loi.
§ 2. L'autorité militaire chargée du suivi actif de la formation est le chef de la division personnel. " .
Art. 2.Le même arrêté est complété par une annexe 1, rédigée comme l'annexe 1 du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1995.
Art. 4.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 octobre 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense nationale,
J.-P. PONCELET
Annexe.
Art. N1.Annexe 1 à l'arrêté royal du 11 août 1994. Demande de l'exemption de service prévue à l'article 26, § 2, de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 08-12-1995, p. 33142).