Texte 1995007157
Article 1er.A l'article 66 de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, remplacé par l'arrêté royal du 7 janvier 1964, notamment l'article 66, modifié par les arrêtés royaux des 27 mars 1974, 27 octobre 1976, 29 janvier 1980 et 7 février 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°le 6° est abrogé;
2°le 8° est remplacé par le texte suivant :
"8° le commandant du commandement territorial interforces;
".
Art. 2.A l'arrêté royal du 19 décembre 1989 portant organisation de l'état-major général, modifié par l'arrêté royal du 5 mars 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'intitulé est complété comme suit :
"et du commandement territorial interforces";
2°dans l'article 1er, § 1er, les mots "le commandement territorial interforces" sont insérés entre les mots "le service médical," et "les organismes interforces";
3°dans l'article 1er, § 2, les mots "le commandement territorial interforces," sont insérés entre les mots "Les forces," et "les organismes interforces";
4°l'intitulé du chapitre II est complété comme suit :
"de l'état-major général";
5°un chapitre VIbis, comprenant un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré :
"CHAPITRE VIbis. - Le commandement territorial interforces.
Art. 15bis. § 1. Le commandant du commandement territorial interforces (ITC) relève directement de l'autorité du chef de l'état-major général.
§ 2. Le commandant du commandement territorial interforces exerce ses attributions dans les domaines suivants :
1°assurer des missions dans le cadre de l'assistance au profit de la nation;
2°assurer la planification et la coordination de missions relatives à la sécurité du territoire national, le déminage et la mise en oeuvre de moyens de génie, de moyens de transmissions ainsi que de moyens médicaux;
3°assurer des missions d'appui au profit des forces armées;
4°assurer l'appui aux autorités et unités militaires alliées sur le territoire national.
§ 3. Le commandant du commandement territorial interforces exerce, dans les limites définies par le chef de l'état-major général, le commandement territorial sur l'ensemble du territoire national, à l'exclusion des eaux territoriales.
§ 4. Le commandant du commandement territorial interforces est responsable envers le chef de l'état-major général de l'organisation, de l'exécution, de la coordination et du contrôle des missions qui lui sont confiées.".
Art. 3.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif à la résidence de certaines catégories de militaires, les mots "des forces de l'intérieur" sont remplacés par les mots "du commandement territorial interforces".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1995.
Art. 5.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense nationale,
K. PINXTEN